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29/07/2002 | FRANCE | N°231599

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 juillet 2002, 231599


Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 20 mars et 7 mai 2001 et 19 février et 4 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ghali X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 novembre 2000 du consul général de France à Alger lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français ;
2°) de supprimer son signalement au "Système d'information Schengen" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'h

omme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord f...

Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 20 mars et 7 mai 2001 et 19 février et 4 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ghali X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 novembre 2000 du consul général de France à Alger lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français ;
2°) de supprimer son signalement au "Système d'information Schengen" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leurs familles ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Alger en date du 9 novembre 2000 :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : "1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : ... d) Ne pas être signalé aux fins de non-admission ... 2. L'entrée sur les territoires des Parties contractantes doit être refusée à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble de ces conditionsà" ; qu'aux termes de l'article 96 de la même convention, les décisions conduisant à un signalement au "Système d'information Schengen" peuvent être fondées notamment sur "le fait que l'étranger a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, de renvoi ou d'expulsion non rapportée ni suspendue comportant ou assortie d'une interdiction d'entrée, ou, le cas échéant, de séjour, fondée sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l'entrée ou au séjour des étrangers" ;
Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. X..., ressortissant de la République algérienne, qui avait déclaré vouloir se rendre auprès de sa mère, le consul général de France à Alger s'est fondé sur ce que l'intéressé avait fait l'objet, de la part des autorités allemandes, d'une mesure de signalement aux fins de non-admission au "Système d'information Schengen" ; que M. X... n'apporte aucune précision qui serait de nature à mettre en cause le bien-fondé de cette mesure ; qu'ainsi, le consul général de France n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées de la convention du 19 juin 1990 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul général de France ait, en l'absence de circonstances particulières invoquées, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions tendant à la suppression du signalement de M. X... au "Système d'information Schengen" :
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux de connaître de conclusions de cette nature ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ghali X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 231599
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5, art. 96


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 231599
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:231599.20020729
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