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29/07/2002 | FRANCE | N°235156

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 29 juillet 2002, 235156


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 août 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. Boubou X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits

de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 nove...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 août 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. Boubou X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité mauritanienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 avril 2000, de la décision en date du 12 avril 2000 par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée où le PREFET DE POLICE peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre1945 modifiée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit ( ...) 3°) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ( ...)" ; que si M. X... soutient être entré en France le 28 juin 1988, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y a résidé de manière habituelle depuis cette date ; qu'il suit de là qu'il ne remplissait pas la condition fixée par le 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour bénéficier de plein droit d'une carte de séjour temporaire ; que, dès lors, c'est à tort que pour annuler, par le jugement attaqué, l'arrêté susvisé du 11 août 2000, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... devant le tribunal administratif ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'en deuxième lieu, selon l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus" ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : "Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour ( ...) / La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15" ; qu'il résulte de ces dispositions, que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
Considérant, d'une part, que si M. X... soutient que l'un de ses frères, un oncle et des cousins résident en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision lui refusant un titre de séjour ait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, dont l'épouse et l'enfant vivent en Mauritanie, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, d'autre part, comme il a été dit, l'intéressé ne peut justifier d'une résidence habituelle en France durant dix ans ; qu'il en résulte que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X... n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 3° ou du 7° de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que M. X... dès lors n'est pas fondé à invoquer par voie d'exception l'illégalité de ladite décision de rejet ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 11 août 2000 ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 18 avril 2001 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Boubou X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 235156
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 11 août 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 15, art. 12 quater


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 235156
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235156.20020729
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