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29/07/2002 | FRANCE | N°235916

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 29 juillet 2002, 235916


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 10 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X... et autres ; M. X... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a déclaré M. Gérard Y... inéligible et a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune d'Aytré ;
2°) rejette la protestation de M. Joseph U... et ses colistiers

contre ces opérations électorales ;
3°) condamne M. Joseph U... et ses c...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 10 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X... et autres ; M. X... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a déclaré M. Gérard Y... inéligible et a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune d'Aytré ;
2°) rejette la protestation de M. Joseph U... et ses colistiers contre ces opérations électorales ;
3°) condamne M. Joseph U... et ses colistiers à leur verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur ;

- les observations de Me Vuitton, avocat de M. X... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. U...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 228 du code électoral : "Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection." ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Y..., candidat sur la liste "Ensemble pour Aytré avec la gauche" conduite par M. X..., n'était pas électeur de la commune d'Aytré et qu'au 1er janvier 2001, il n'était pas inscrit au rôle des contributions directes de cette commune ; qu'il incombait à l'intéressé, par application des dispositions de l'article L. 228 du code électoral précité, de justifier par des pièces ayant date certaine qu'il aurait dû être inscrit à ce rôle au 1er janvier 2001 ;
Considérant que M. Y... a produit, d'une part, devant le tribunal administratif une attestation du directeur des services fiscaux de la Charente-Maritime en date du 12 février 2001, par laquelle celui-ci a constaté que les documents présentés par M. Y... lui permettaient d'être inscrit au rôle des contributions directes de la commune d'Aytré en 2001, et d'autre part, devant le Conseil d'Etat, son avis d'imposition sur le revenu de 2000 en date du 9 août 2001 et son avis d'imposition au titre de la taxe d'habitation pour 2001 en date du 18 septembre 2001 ; que, toutefois, contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucun de ces documents ne saurait à lui seul établir que M. Y... était effectivement redevable de la taxe d'habitation ou de l'impôt sur le revenu dans les conditions requises pour être éligible dans ladite commune ; qu'il appartient au juge de l'élection de vérifier, à l'aide des documents figurant au dossier, si les conditions prévues à l'article L. 228 du code électoral précité étaient réunies ;

Considérant que le contrat de bail pour un appartement situé à Aytré ainsi que les quittances de loyer et l'attestation d'assurance produits par M. Y... n'ont pas date certaine ; que la déclaration fiscale de M. V..., propriétaire de cet appartement, par laquelle il déclare que M. Y... en était locataire à compter du 1er septembre 2000, n'a été enregistrée que le 29 mars 2001 au centre des impôts ; que l'acte d'achat en l'état futur d'achèvement d'un immeuble dans la commune d'Aytré par M. Y..., daté du 13 avril 2001, ne saurait valoir pour le 1er janvier 2001, le document signé le 14 décembre 2000 et produit par le requérant ne constituant par ailleurs qu'un contrat de réservation n'impliquant aucun transfert de propriété foncière à M. Y... et, par conséquent, aucun assujettissement à une contribution directe ; que ni la production du mandat de vente d'une maison d'habitation appartenant à l'intéressé et située à La Rochelle ni le procès-verbal du 22 mars 2002 de réception de travaux réalisés pour M. Y... dans un immeuble situé à Aytré ne sauraient être de nature à établir que celui-ci remplissait à Aytré les conditions prévues à l'article L. 228 du code électoral ; qu'il résulte, en conséquence, de l'instruction que M. Y... ne justifie pas qu'il aurait dû être inscrit au rôle des contributions directes de la commune d'Aytré au 1er janvier 2001 ; que, par suite, c'est à bon droit, et sans entacher son jugement d'un défaut de motivation, que le tribunal administratif de Poitiers a déclaré M. Y... inéligible ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., placé en troisième position sur la liste conduite par M. X..., bénéficiait, dans le contexte politique local, du fait de son appartenance partisane notamment, d'une notoriété de nature à influencer le vote de certains électeurs dans la commune d'Aytré ; qu'il a été présenté, lors de la campagne, comme destiné à occuper les fonctions d'adjoint au maire en charge du développement culturel ; qu'eu égard au faible écart entre le nombre de voix obtenues par la liste "Ensemble pour Aytré avec la gauche" et la majorité absolue des suffrages exprimés nécessaire pour que l'élection soit acquise dès le premier tour du scrutin, sa présence irrégulière sur cette liste a été de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Poitiers a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune d'Aytré le 11 mars 2001 en vue de l'élection du conseil municipal ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. U..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... et ses colistiers la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de condamner M. X... et ses colistiers à payer à M. U... et à ses colistiers la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. U... et autres tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
ARTICLE 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., M. Gérard Y..., M. Alain Z..., M. Alain A..., M. Patrick B..., M. Marc C..., M. Patrick D..., M. Yvon E..., M. F... G..., M. Jean-Paul H..., M. Arnaud I..., M. Jacques J..., Mme Suzanne K..., Mme Josiane L..., Mme Margaret M..., Mme Françoise N..., Mme Isabelle O..., Mme Monique P..., Mme Clotilde Q..., Mme Noëlle R..., Mme Arlette S..., Mme Catherine T..., M. Joseph U..., M. Jean-Paul W..., Mme Katy 1..., Mme Mary-Danièle 2..., M. Jean-Paul 3..., Mme Annick 4..., M. Jean-Noël 5..., Mme Agnès 6..., M. Christian F..., Mme Françoise 7..., M. Joseph 8..., Mme Noëlle 9..., M. Jean-Claude 10..., Mme Marie-Christine 11..., M. Didier 12..., Mme Colette 13..., M. Robert 14..., Mme Françoise 15..., M. Mathieu 16..., Mme 12... 17..., M. Alain 18..., M. Michel 19..., Mme Sylvie 20..., Mme Mireille 21..., M. Didier 22..., Mme Catherine 23..., M. Eric 24..., Mme Mireille 25..., M. Claude 21..., et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 235916
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - INSCRIPTION AU ROLE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES DE LA COMMUNE.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral L228


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 235916
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. J. Boucher
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235916.20020729
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