Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2001 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans le canton d'Ajoupa Bouillon (Martinique) en vue de la désignation d'un conseiller général ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ainsi que celles du second tour de scrutin auquel il a été procédé le 18 mars 2001 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bouchez, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre les opérations électorales du premier tour de scrutin :
Considérant que la protestation de M. X..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Fort-de-France le 16 mars 2001, était dirigée contre les opérations du premier tour de scrutin auxquelles il a été procédé le 11 mars 2001 dans le canton d'Ajoupa-Bouillon en vue de l'élection d'un conseiller général ; que ces opérations n'ont abouti à la proclamation d'aucun candidat ; que M. X... s'est borné à demander l'annulation desdites opérations sans conclure à la proclamation d'un candidat ; que, dès lors, sa protestation était sans objet et, par suite, irrecevable ; qu'il n'est en conséquence pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté cette protestation ;
Sur les conclusions dirigées contre les opérations électorales du second tour de scrutin :
Considérant que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul X... et au ministre de l'outre-mer.