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29/07/2002 | FRANCE | N°235957

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 29 juillet 2002, 235957


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2001 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans le canton d'Ajoupa Bouillon (Martinique) en vue de la désignation d'un conseiller général ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ainsi que celles du second tour de scrutin auquel il a

té procédé le 18 mars 2001 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2001 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans le canton d'Ajoupa Bouillon (Martinique) en vue de la désignation d'un conseiller général ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ainsi que celles du second tour de scrutin auquel il a été procédé le 18 mars 2001 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bouchez, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre les opérations électorales du premier tour de scrutin :
Considérant que la protestation de M. X..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Fort-de-France le 16 mars 2001, était dirigée contre les opérations du premier tour de scrutin auxquelles il a été procédé le 11 mars 2001 dans le canton d'Ajoupa-Bouillon en vue de l'élection d'un conseiller général ; que ces opérations n'ont abouti à la proclamation d'aucun candidat ; que M. X... s'est borné à demander l'annulation desdites opérations sans conclure à la proclamation d'un candidat ; que, dès lors, sa protestation était sans objet et, par suite, irrecevable ; qu'il n'est en conséquence pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté cette protestation ;
Sur les conclusions dirigées contre les opérations électorales du second tour de scrutin :
Considérant que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul X... et au ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 235957
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03-05 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - OPERATIONS ELECTORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 235957
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bouchez
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235957.20020729
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