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29/07/2002 | FRANCE | N°236106

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 29 juillet 2002, 236106


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 8 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Etienne X... et M. Etienne Y..., ; MM. X... et Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leurs protestations contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Corscia (Haute-Corse) ;
2°) annule ces opérations électorales ;
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) condamne les défendeurs au paiement de la somme de 15 000 F (2 286,74 eu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 8 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Etienne X... et M. Etienne Y..., ; MM. X... et Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leurs protestations contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Corscia (Haute-Corse) ;
2°) annule ces opérations électorales ;
3°) condamne les défendeurs au paiement de la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de MM. X... et Y... et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Z..., de M. Z... et de M. A...,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme Z... et autres :
Considérant que la requête a été signée par M. X... qui a qualité pour faire appel du jugement du tribunal administratif de Bastia du 7 juin 2001 ayant rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Corscia (Haute-Corse) ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de M. Y... ne peut qu'être rejetée ;
Sur le grief tiré de l'irrégularité du vote de Mme Angèle-Catherine Z... :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 62 du code électoral : " (.) Sans quitter la salle du scrutin ", l'électeur " doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe " ; qu'aux termes de l'article L. 64 du même code : " Tout électeur atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne, ou de faire fonctionner la machine à voter, est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix " ;
Considérant que si les requérants soutiennent que Mme Z... ne serait pas passée par l'isoloir et qu'un tiers aurait voté à sa place, il ne résulte pas de l'instruction que l'exercice du droit de vote par l'intéressée, qui a eu recours à un électeur de son choix sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 64 du code électoral, serait entaché d'irrégularité ; qu'ainsi, le grief susanalysé doit être écarté ;
Sur le grief tiré du défaut de passage par l'isoloir de treize personnes :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les treize personnes mentionnées par le requérant ne seraient pas passées par l'isoloir ;
Sur le grief tiré de l'irrégularité de dix procurations :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 72 du code électoral : " (.) Les officiers de police judiciaire compétents pour établir les procurations, ou leurs délégués, se déplacent à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d'infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux./ Les délégués des officiers de police judiciaire sont choisis par l'officier de police judiciaire déléguant, avec l'agrément du magistrat qui l'a désigné " ; que selon l'article R. 75 du même code : " Chaque procuration est établie sur un imprimé comportant deux volets et un talon. Les deux volets sont signés par le mandant./ L'autorité devant laquelle est dressée la procuration, après avoir porté mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, indique sur les volets et le talon ses nom et qualité et les revêt de son visa et de son cachet " ;
En ce qui concerne les procurations de Mme B... et de M. Jean C... :

Considérant que ces procurations ont été remplies par Mme D..., déléguée de M. de K..., officier de police judiciaire, et agréée par l'autorité judiciaire et ont été signées par M. de K... ; qu'ainsi, le grief tiré de ce qu'elles auraient été établies en méconnaissance des dispositions susmentionnées de l'article R. 72 du code électoral doit être écarté ;
En ce qui concerne la procuration de M. Christian A... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que cette procuration a été établie par M. E..., officier de police judiciaire, agréé par l'autorité judiciaire ; qu'ainsi, alors même qu'elle ne mentionne pas cette qualité, cette procuration n'est pas entachée d'irrégularité ;
En ce qui concerne les procurations de Mme F... et de M. Joseph X... :
Considérant que la circonstance que le cachet apposé sur les procurations litigieuses par l'autorité qui les a compétemment délivrées ne serait pas suffisamment apparent ne les entache pas d'irrégularité ;
En ce qui concerne la procuration de Mme Liliane Y... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'attestation produite par ce magistrat, que la procuration de Mme Y... a été signée par Mme Agnès L..., juge au tribunal d'instance du 17ème arrondissement de Paris ; que le défaut de mention de cette qualité n'entache pas la procuration d'illégalité ;
En ce qui concerne les procurations de Mmes Lucie G... et Lucie M... et de M. Jean-Vitus Z... :
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce qui est allégué, la procuration de M. Z... a été signée par le mandant ; qu'en second lieu, la circonstance que les procurations de Mmes G... et M... aient été signées d'une croix, n'est pas par elle-même de nature à entacher d'irrégularité ces procurations, dès lors qu'il n'est ni contesté que les mandants concernés étaient dans un état d'incapacité de signer, constaté par les autorités devant lesquelles étaient dressées ces procurations, ni établi qu'ils auraient été dans l'impossibilité de donner librement leur consentement ;
En ce qui concerne la procuration de M. Etienne-Joffre Z... :
Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que la procuration de M. Z... a été établie par un gardien de la paix, qui n'a pas la qualité d'officier de police judiciaire ; que cette procuration est, par suite, entachée d'irrégularité ; qu'il y a lieu, dès lors, de retrancher une unité tant du nombre des suffrages exprimés que de celui des voix obtenues par les candidats proclamés élus ;

Considérant, d'une part, que Mme Stéphanie Z..., M. Don Jean A... et M. René Z..., candidats déclarés élus avec 153 suffrages, conservent, après un retranchement d'une unité, un nombre de voix supérieur à celui des premiers candidats non élus, qui ont obtenu 151 voix ; qu'en revanche, après un retranchement d'une unité, M. Pierre H... n'est plus en situation d'être élu ; que son élection doit donc être annulée ;
Considérant, d'autre part, qu'après retranchement d'une unité, M. Joseph Z..., candidat proclamé élu avec 152 suffrages, obtient un nombre de voix égal à celui obtenu par Mme Isabelle I..., Mme Marie-Françoise Z... et M. Pierre J..., premiers candidats non élus ; qu'il résulte cependant de l'instruction que M. Joseph Z... est le plus âgé des quatre candidats ; qu'ainsi, M. Z... conserve, au bénéfice de l'âge, un nombre de voix le maintenant en situation d'être élu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 18 mars 2001 dans la commune de Corscia en tant qu'elle visait M. H... et que le surplus des conclusions de sa requête doit, en revanche, être rejeté ;
Sur les conclusions tendant à faire l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner Mme Stéphanie Z..., M René Z... et M. Don Jean A... à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ni de condamner M. X... et M. Y... à payer à Mme Stéphanie Z..., M. René Z... et M. Don Jean A... la somme qu'ils demandent au même titre ;
Article 1er : Le jugement du 7 juin 2001 du tribunal administratif de Bastia est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la protestation de M. X... dirigée contre l'élection de M. H....
Article 2 : L'élection de M. Pierre H... au conseil municipal de Corscia est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de Mme Séphanie Z..., M. René Z... et M. Don Jean A... relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Etienne X..., à M Etienne Y..., à Mme Stéphanie Z..., à M. René Z..., à M. Don Jean A..., à M. Joseph Z..., à M. Pierre H... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 236106
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-05-03 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - VOTE PAR PROCURATION


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral L62, L64, R72, R75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 236106
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:236106.20020729
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