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29/07/2002 | FRANCE | N°236263

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 29 juillet 2002, 236263


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 18 juillet, 17 août et 24 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., M. Michel Y..., Mme Marie-Antoinette Z..., Mme Yvonne A..., M. Gilbert B..., M. Frédéric C..., M. Jacques D..., et Mme Lucette E..., ; M. X... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans la commu

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Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 18 juillet, 17 août et 24 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., M. Michel Y..., Mme Marie-Antoinette Z..., Mme Yvonne A..., M. Gilbert B..., M. Frédéric C..., M. Jacques D..., et Mme Lucette E..., ; M. X... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans la commune de Cuxac d'Aude pour le renouvellement du conseil municipal ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
3°) de déclarer M. Jacques F... inéligible ;
4°) de condamner les défendeurs à leur verser la somme de 25 000 F (3 811,23 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur ;
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X... et autres,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la requête a été enregistrée dans le délai d'un mois, prévu par l'article R. 123 du code électoral, suivant la notification du jugement du tribunal administratif de Montpellier ; que cette requête est assortie de l'exposé des griefs sur lesquels elle se fonde ; que, par suite, elle est recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales du 18 mars 2001 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 62 du code électoral, l'électeur, " sans quitter la salle de scrutin, ( ...) doit se rendre dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, contrairement à ce que soutiennent les requérants, Mme G..., électrice de la commune de Cuxac d'Aude (Aude) dans le bureau de vote n° 2, est passée par l'isoloir comme l'y obligeaient les dispositions précitées de l'article L. 62 du code électoral, M. G... n'est pas lui-même entré dans l'isoloir avant de voter ; que le suffrage de ce dernier doit, par suite, être déclaré nul ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 72 du code électoral : " Pour les personnes résidant en France, les procurations sont établies par acte dressé devant le juge du tribunal d'instance de leur résidence ou le juge qui en exerce les fonctions ou le greffier en chef de ce tribunal, ainsi que devant tout officier de police judiciaire, autre que les maires et leurs adjoints, que ce juge aura désigné. A la demande de ce magistrat, le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal supérieur d'appel peut désigner, en outre, d'autres magistrats ou d'autres greffiers en chef, en activité ou à la retraite " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les votes au second tour de scrutin de quatre électeurs, résidant dans une maison de retraite de la commune, ont été émis au moyen de procurations établies par des actes dressés par des agents de la brigade de gendarmerie de Coursan qui n'avaient pas été désignés par le juge ; que, par suite, ces votes ont été irrégulièrement émis et doivent être déclarés nuls ;
Considérant que, faute de pouvoir déterminer la liste à laquelle chacun des cinq votes nuls susmentionnés a bénéficié, il y a lieu de retrancher cinq unités tant du nombre des suffrages exprimés que de celui des voix attribuées aux candidats de la liste " Ensemble, vivre Cuxac 2001 " qui était arrivée en tête à l'issue du scrutin ; qu'après cette déduction, cette liste n'obtient plus la majorité relative des suffrages exprimés ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur protestation ; qu'il y a lieu d'annuler les opérations électorales du second tour de scrutin ;
Sur les conclusions tendant à ce que M. F... soit déclaré inéligible pendant un an :

Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition du code électoral que la méconnaissance des dispositions des articles L. 52-1 et L. 52-8 du code électoral, alléguée par les requérants, entraîne par elle-même l'inéligibilité d'un candidat aux élections municipales ou permette à elle seule au juge de l'élection de prononcer une telle mesure ; que, par suite, et en tout état de cause, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a, par le jugement attaqué, rejeté les conclusions susanalysées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X... et autres, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à M. F... et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. F... et autres à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au même titre ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 16 juin 2001 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X..., M. Y..., Mme Z..., Mme A..., M. B..., M. C..., M. D... et Mme E... tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 en vue du renouvellement du conseil municipal de la commune de Cuxac d'Aude.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 en vue du renouvellement du conseil municipal de la commune de Cuxac d'Aude sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de M. F... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X..., à M. Michel Y..., à Mme Marie-Antoinette Z..., à Mme Yvonne A..., à M. Gilbert B..., à M. Frédéric C..., à M. Jacques D..., à Mme Lucette E..., à M. Jacques F... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 236263
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-05-04-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT - DECOMPTE DES BULLETINS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral R123, L62, R72, L52-1, L52-8


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 236263
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Landais
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:236263.20020729
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