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29/07/2002 | FRANCE | N°236393

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 29 juillet 2002, 236393


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 2001, présentée par MM. André X... et Philippe Z..., ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur protestation dirigée contre les opérations électorales qui ont eu lieu le 18 mars 2001 dans la commune de Saint-Christol-lès-Alès pour la désignation des membres du conseil municipal ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
3°) de condamner M. Jean Y... et les autres défendeurs

leur verser la somme de 9 000 F en application des dispositions de l'artic...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 2001, présentée par MM. André X... et Philippe Z..., ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur protestation dirigée contre les opérations électorales qui ont eu lieu le 18 mars 2001 dans la commune de Saint-Christol-lès-Alès pour la désignation des membres du conseil municipal ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
3°) de condamner M. Jean Y... et les autres défendeurs à leur verser la somme de 9 000 F en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une protestation contre l'élection de membres du conseil municipal, le tribunal administratif n'est pas tenu d'ordonner la communication des défenses des conseillers proclamés élus au protestataire ; que celui-ci est seulement en droit, s'il le juge utile, de prendre connaissance de ces défenses au greffe du tribunal administratif dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement de la justice ; que, par suite, MM. X... et Z... ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué du tribunal administratif de Montpellier serait entaché d'irrégularité au motif qu'ils n'auraient pas été avertis qu'un mémoire en défense avait été produit par les conseillers municipaux dont ils contestaient l'élection ;
Au fond :
Considérant, en premier lieu, que si, aux termes de l'article R. 60 du code électoral : "Les électeurs des communes de plus de 5 000 habitants doivent présenter au président du bureau, au moment du vote (.) un titre d'identité", la seule circonstance, à la supposer établie, qu'une cinquantaine d'électeurs de la commune n'auraient pas été invités à justifier de leur identité ne peut être regardée, alors qu'il n'est pas allégué que certains d'entre eux auraient voté sous une fausse identité, comme susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que quelques électeurs ont, par erreur, apposé leur signature dans un cadre qui ne leur était pas destiné ou ont signé, lors du second tour de scrutin, d'une manière légèrement différente de celle du premier tour, est sans incidence sur la régularité des suffrages ainsi émis ; que le grief tiré de ce qu'une personne radiée de la liste électorale aurait néanmoins voté manque en fait ; qu'il est constant que le nombre de bulletins trouvés dans l'urne était égal à celui des émargements ; que les marques apposées au crayon sur la liste d'émargement par les assesseurs chargés de comptabiliser le nombre de votants n'affectent pas la régularité de ce décompte ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le tract diffusé les 16 et 17 mars 2001 par les membres de la liste conduite par M. Y... affirmant que le candidat tête de la liste "Clarté et démocratie" avait appartenu aux jeunesses communistes n'excédait pas, par son contenu ou les termes employés, les limites de la polémique électorale et que les candidats de ladite liste y ont répondu par un nouveau tract ; que si une faucille et un marteau ont été peints en rouge sur certaines des affiches de la liste "Clarté et Démocratie", il est constant que ce trouble a cessé au plus tard la veille du scrutin ; que ces divers faits ne peuvent dès lors être regardés comme ayant altéré la sincérité du scrutin ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction qu'un bulletin de la liste "Clarté et Démocratie" a été regardé comme nul par le bureau du seul fait qu'il était accompagné d'une profession de foi de la même liste, alors qu'il ne comportait aucun signe de reconnaissance ; que ce bulletin, qui traduisait clairement le choix de l'électeur, aurait dû être comptabilisé au bénéfice de la liste qu'il désignait ; qu'il y a lieu, dès lors, de rectifier le résultat du scrutin et d'ajouter une voix tant au nombre de suffrages exprimés qu'au nombre de voix obtenu par la liste "Clarté et Démocratie"; que cette rectification est, toutefois, sans incidence sur le résultat du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de leur requête, que MM. X... et Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur protestation dirigée contre les opérations électorales qui ont eu lieu dans la commune de Saint-Christol-lès-Alès le 18 mars 2001 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Y... et autres, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à payer à MM. X... et Z... la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner MM. X... et Z... à payer à M. Y... et autres la somme que ceux-ci demandent au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ;
Article 1er : La requête de MM. X... et Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Y... et autres tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. André X... et Philippe Z..., à M. Jean Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 236393
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-05-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral R60


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 236393
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:236393.20020729
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