La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/2002 | FRANCE | N°236449

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 juillet 2002, 236449


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nathalie X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 mai 2001 et la décision confirmative du 11 juin 2001 prise à la suite de son recours gracieux par lesquelles la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du

29 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entend...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nathalie X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 mai 2001 et la décision confirmative du 11 juin 2001 prise à la suite de son recours gracieux par lesquelles la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent. / (.) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne (.) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... est titulaire du certificat d'aptitude professionnelle - coiffure mixte - depuis 1982, et a fait de sérieux efforts de formation, notamment en préparant et en présentant à plusieurs reprises les épreuves du brevet professionnel ; qu'elle justifie d'une expérience professionnelle de plus de douze ans, dont deux ans en tant que responsable d'un salon ; que, dans ces conditions, en rejetant sa demande de validation de capacité professionnelle, la Commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, la requérante est fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Article 1er : Les décisions de la Commission nationale de la coiffure des 3 mai et 11 juin 2001 relatives à Mme X... sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nathalie X..., à la Commission nationale de la coiffure, et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 236449
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE.


Références :

Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 96-603 du 05 juillet 1996 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 236449
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:236449.20020729
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award