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29/07/2002 | FRANCE | N°236569

France | France, Conseil d'État, 29 juillet 2002, 236569


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juillet 2001, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juin 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 20 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Cheng Yu X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juillet 2001, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juin 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 20 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Cheng Yu X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui était en possession d'un passeport volé lorsqu'il a été interpellé par les services de police, n'a pu établir être entré régulièrement en France ; qu'il n'a pas davantage justifié, ainsi qu'il l'affirmait, avoir obtenu la qualité de réfugié en Angleterre, ni être titulaire d'un quelconque titre de séjour en cours de validité ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'article 22-I 1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que par un arrêté du 9 novembre 2000, régulièrement publié au bulletin officiel de la Moselle de novembre 2000, le PREFET DE LA MOSELLE a donné à M. Y..., secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l'Etat dans le département, des réquisitions de la force armée, des déclinatoires de compétence et des arrêtés de conflit ; que M. Y... était ainsi compétent pour signer l'arrêté du 20 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et que c'est par suite à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé, pour annuler l'arrêté attaqué, sur l'incompétence de son signataire ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant que la circonstance que la copie de l'arrêté attaqué ne porterait pas la signature de son auteur est sans influence sur la légalité de cette décision ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que par une décision distincte notifiée avec l'arrêté de reconduite, le PREFET DE LA MOSELLE a décidé que M. X... serait reconduit vers la Chine ; que si M. X... soutient qu'il serait exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine, il n'assortit ses allégations d'aucun commencement de justification et n'est par suite pas fondé à soutenir que cette décision serait intervenue en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA MOSELLE est fondé à demander l'annulation du jugement du 22 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 20 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 22 juin 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA MOSELLE, à M. Cheng YU X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 236569
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 09 novembre 2000
Arrêté du 20 juin 2001
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 236569
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:236569.20020729
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