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29/07/2002 | FRANCE | N°236592

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 29 juillet 2002, 236592


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MARNE ; le PREFET DE LA MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juin 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a annulé sa décision du 12 juin 2001 fixant le pays à destination duquel M. X... doit être reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
Vu les autres pièces du dos

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et d...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MARNE ; le PREFET DE LA MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juin 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a annulé sa décision du 12 juin 2001 fixant le pays à destination duquel M. X... doit être reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ;
Considérant que pour annuler la décision du 12 juin 2001 du PREFET DE LA MARNE fixant l'Algérie comme pays à destination duquel serait reconduit M. X..., le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé sur les pièces du dossier selon lesquelles l'intéressé aurait fait l'objet de menaces de mort de la part du groupe islamique armé d'Oued Rhiou en sa qualité de chauffeur de taxi, menaces attestées par l'organisation nationale des victimes du terrorisme en Algérie ; qu'il ressort cependant des indications circonstanciées fournies par le PREFET DE LA MARNE en appel que l'authenticité des documents fournis par M. X... est douteuse ; que, dans ces conditions, le préfet est fondé à soutenir que l'intéressé n'apporte pas la preuve des risques allégués ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler la décision du 12 juin 2001 du PREFET DE LA MARNE fixant l'Algérie comme pays à destination duquel M. X... sera reconduit, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé sur ce qu'elle méconnaissait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que le jugement attaqué doit être réformé en tant qu'il condamne l'Etat à payer à M. X... une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : Le jugement du 22 juin 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé en tant qu'il annule la décision du PREFET DE LA MARNE du 12 juin 2001 fixant l'Algérie comme pays à destination duquel M. X... sera reconduit et en tant qu'il condamne l'Etat à payer à M. X... une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 2001 fixant le pays de destination de reconduite à la frontière, ensemble les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA MARNE, à M. Mohammed X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 236592
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 236592
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:236592.20020729
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