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29/07/2002 | FRANCE | N°237024

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 29 juillet 2002, 237024


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 août 2001, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 25 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdelaaziz X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 août 2001, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 25 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdelaaziz X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-marocain du 10 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois à compter de la notification, le 5 janvier 2001, de la décision du 27 décembre 2000 par laquelle le PREFET DE L'HERAULT lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas, prévu au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans (.) " ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour ( ...)./ La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier, après avoir rappelé que la saisine de la commission du titre de séjour est obligatoire sauf si la demande de titre de séjour fondée sur l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 est manifestement infondée, en a déduit que l'arrêté de reconduite attaqué était illégal au motif que le refus de titre de séjour, sur le fondement duquel cet arrêté avait été pris, était entaché d'illégalité faute pour le préfet d'avoir consulté la commission du titre de séjour sur la demande de titre de séjour de M. X... ; que celle-ci n'était pas, selon ce jugement, manifestement infondée ; que ledit magistrat délégué, qui s'est abstenu de vérifier si M. X... remplissait effectivement les conditions fixées à l'article 12 bis de ladite ordonnance, a ainsi méconnu les dispositions susmentionnées ; que le PREFET DE L'HERAULT est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué s'est fondé sur un tel motif pour annuler son arrêté ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande de M. X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la durée du séjour en France de M. X..., entré sur le territoire en 1990, et à la présence en France de l'ensemble des membres de sa famille qui y séjournent de manière régulière, l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 25 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 560 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DE L'HERAULT est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 560 euros à M. X... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à M. Abdelaaziz X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 237024
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 25 juin 2001
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 237024
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:237024.20020729
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