Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 août 2001, présentée par le PREFET DU GARD ; le PREFET DU GARD demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 12 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision du 9 juillet 2001 fixant l'Algérie comme pays à destination duquel M. Mohamed X... sera reconduit à la frontière ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier, tendant à l'annulation de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois à compter de la notification de la décision du 13 février 2001 du PREFET DU GARD lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 27 bis ajouté à l'ordonnance du 2 novembre 1945 par la loi du 24 août 1993 : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ( ...) " ; que ce dernier texte énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
Considérant que si M. X... a fait valoir, à l'appui de sa demande dirigée contre la décision distincte fixant le pays de destination de sa reconduite à la frontière, qu'il craint pour sa vie en cas de retour en Algérie, ses allégations n'étaient assorties d'aucune précision ni justification probantes ; que par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur le fait que la décision du 9 juillet 2001 fixant l'Algérie comme pays de destination méconnaissait les dispositions précitées de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour annuler cette décision ; qu'il suit de là que le PREFET DU GARD est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement du 12 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier a annulé ladite décision ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 12 juillet 2001 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de la mesure de reconduite sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU GARD, à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.