La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/2002 | FRANCE | N°237438

France | France, Conseil d'État, 29 juillet 2002, 237438


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 août 2001, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mai 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant que par ledit jugement, ce magistrat a annulé sa décision du 9 mai 2001 fixant le pays à destination duquel M. Raoul-Blaise X... doit être reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif

de Paris tendant à l'annulation de cette décision ;
Vu les autres pièce...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 août 2001, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mai 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant que par ledit jugement, ce magistrat a annulé sa décision du 9 mai 2001 fixant le pays à destination duquel M. Raoul-Blaise X... doit être reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ; que si M. X..., ressortissant congolais dont la demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, a soutenu qu'il encourrait des risques graves pour sa vie en raison de ses origines ethniques et de son engagement politique en cas de retour dans son pays d'origine où ses parents auraient été assassinés, il n'a assorti ses allégations d'aucune précision ou justification de nature à en établir le bien-fondé ; que le PREFET DE POLICE est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, faisant droit au seul moyen présenté par M. X... au soutien de sa demande d'annulation de la décision du 9 mai 2001 fixant le pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit, a annulé ladite décision ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du 12 mai 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 2001 du PREFET DE POLICE fixant le pays de destination de la mesure de reconduite sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Raoul-Blaise X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 237438
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 237438
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:237438.20020729
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award