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29/07/2002 | FRANCE | N°237637

France | France, Conseil d'État, 29 juillet 2002, 237637


Vu 1°), sous le n° 237637, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 août 2001, présentée par Mme Ourdia X... veuve Y..., ; Mme X... veuve Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 25 juillet 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2001 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arr

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Vu 2°), sous le n° 237643, la requête et le mémoire complémentaire, e...

Vu 1°), sous le n° 237637, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 août 2001, présentée par Mme Ourdia X... veuve Y..., ; Mme X... veuve Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 25 juillet 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2001 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu 2°), sous le n° 237643, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 24 août et 7 septembre 2001, présentés par Mme Ourdia X... veuve Y..., ; Mme X... veuve Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 25 juillet 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2001 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Ose de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 237637 et n° 237643 de Mme X... veuve Y... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... veuve Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire plus d'un mois après la notification le 9 mars 2001, de la décision du 7 mars 2001 du préfet du Val-d'Oise lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant que le troisième avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, signé le 11 juillet 2001, n'est pas encore entré en vigueur ; que Mme X... veuve Y... ne peut donc utilement s'en prévaloir ;
Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ; que, dès lors, Mme X... veuve Y... ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée à l'appui du moyen tiré de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
Considérant que si, Mme X... veuve Y... fait valoir qu'elle n'a plus de contact avec ses enfants résidant en Algérie et qu'elle est bien intégrée sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine et que compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée et des conditions de séjour de Mme X... veuve Y... en France, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ( ...) 8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. ( ...) Les étrangers mentionnés au 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance." ;
Considérant toutefois qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, l'état de santé de Mme X... veuve Y... nécessitait des soins dont le défaut pouvait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelles gravité ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que cet arrêté a méconnu les dispositions précitées ;
Considérant que Mme X... veuve Y... fait valoir qu'elle est hébergée et prise en charge financièrement par M. Houcine Z..., qu'elle perçoit des pensions, qu'elle est titulaire d'un compte bancaire en France et qu'elle n'a plus de contact avec ses enfants qui résident toujours en Algérie ; que ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... veuve Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de Mme X... veuve Y... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour doivent, dès lors, être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme X... veuve Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Ourdia X... veuve Y..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 237637
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 17 juillet 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 237637
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:237637.20020729
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