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29/07/2002 | FRANCE | N°237948

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 29 juillet 2002, 237948


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 septembre 2001, la saisine du Conseil d'Etat par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision en date du 3 septembre 2001 par laquelle ladite commission a rejeté le compte de M. Georges X..., candidat tête de liste à l'élection de l'assemblée de la Polynésie française du 6 mai 2001 dans la circonscription des Iles sous le Vent ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu

le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance pu...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 septembre 2001, la saisine du Conseil d'Etat par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision en date du 3 septembre 2001 par laquelle ladite commission a rejeté le compte de M. Georges X..., candidat tête de liste à l'élection de l'assemblée de la Polynésie française du 6 mai 2001 dans la circonscription des Iles sous le Vent ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur ;
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : "Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection jusqu'à la date du tour du scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-6 du même code : "Le mandataire financier est tenu d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. L'intitulé du compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat, nommément désigné" ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : "La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne ( ...) / Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection" ; que l'article L. 118-3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 96-300 du 10 avril 1996, dispose que : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité" ; que les articles précités sont applicables à l'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française en vertu de l'article L. 388 (3°) introduit dans le même code par l'article 4 de l'ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 ;
Considérant que, par une décision en date du 3 septembre 2001, la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a saisi le Conseil d'Etat afin qu'il constate l'inéligibilité de M. X..., candidat tête de liste aux élections de l'assemblée de la Polynésie française du 6 mai 2001 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le compte bancaire utilisé pour la campagne électorale de M. X... n'a pas été ouvert au nom du mandataire financier qu'il avait désigné et que certaines opérations menées sur ce compte n'ont pas été effectuées par ce mandataire ; que, dès lors, l'obligation consistant à ce que l'ensemble des opérations financières de la campagne soit retracé dans le compte bancaire ouvert par le mandataire désigné par le candidat, qui, en raison de la finalité poursuivie par les dispositions précitées de l'article L. 52-6 du code électoral, constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé, a été méconnue ; qu'ainsi, c'est à bon droit que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a rejeté le compte de campagne de M. X... ;

Considérant que M. X... ne peut prétendre, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard au caractère substantiel des dispositions méconnues, au bénéfice des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral qui permettent au juge, dans certaines conditions, de ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat ; que, par suite, il y a lieu de constater l'inéligibilité de M. X... en qualité de membre de l'assemblée de la Polynésie française ;
Article 1er : M. X... est déclaré inéligible en qualité de membre de l'assemblée de la Polynésie française pour une durée d'un an à compter de la présente décision.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE, à M. Georges X... et au ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 237948
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-005-04-03 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES


Références :

Code électoral L52-4, L52-6, L52-15, L118-3
Loi 96-300 du 10 avril 1996
Ordonnance 2000-350 du 19 avril 2000 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 237948
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:237948.20020729
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