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29/07/2002 | FRANCE | N°238443

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 juillet 2002, 238443


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christophe X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 juin 2001 et la décision confirmative du 21 août 2001 prise à la suite de son recours gracieux par lesquelles la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97

-558 du 29 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoi...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christophe X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 juin 2001 et la décision confirmative du 21 août 2001 prise à la suite de son recours gracieux par lesquelles la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent. / (.) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne (à) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est titulaire, depuis 1990, du certificat d'aptitude professionnelle de coiffure avec les mentions complémentaires de permanentiste et de coloriste-teinturier, obtenues en 1991 et qu'il a réussi les épreuves pratiques du brevet professionnel ; qu'il a suivi plusieurs stages de perfectionnement et participé à de nombreux concours ; qu'il a exercé, sans interruption, la profession de coiffeur depuis 1990 ; que, dans ces conditions, la Commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant, par les décisions attaquées des 11 juin 2001 et 21 août 2001, sa demande de validation de capacité professionnelle ; que dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de ces deux décisions ;
Article 1er : Les décisions des 11 juin et 21 août 2001 de la Commission nationale de la coiffure relatives à M. X... sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christophe X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 238443
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE.


Références :

Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 96-603 du 05 juillet 1996 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 238443
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:238443.20020729
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