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29/07/2002 | FRANCE | N°239185

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 29 juillet 2002, 239185


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles X..., ; M. Charles X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa protestation tendant, à titre principal, à la réformation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Nemours ;
2°) réforme le résultat de ces élections et proclame sa liste élue et à titre subsidiaire a

nnule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles X..., ; M. Charles X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa protestation tendant, à titre principal, à la réformation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Nemours ;
2°) réforme le résultat de ces élections et proclame sa liste élue et à titre subsidiaire annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 modifiée et notamment son article 41 ;
Vu le code de justice administrative;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bouchez, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la protestation introduite par M. X... devant le tribunal administratif de Melun :
Considérant que le contentieux électoral n'est pas au nombre de ceux pour lesquels le ministère d'avocat est obligatoire ; qu'il suit de là que les conclusions tendant à ce que soient rejetées comme irrecevables les conclusions formulées dans le mémoire en défense de M. Y..., faute d'être présentées par le ministère d'un avocat, doivent être rejetées ;
Sur les griefs tirés du déroulement de la campagne électorale :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les marques peintes sur la voie publique les 9 et 10 mars 2001 aient exercé une influence sur le résultat du scrutin ; que le tract diffusé par la section locale du parti communiste, dont le contenu n'excédait pas les limites de la polémique électorale, n'a pas constitué, compte tenu du délai dont disposaient les membres de la liste "Union pour Nemours" pour y répondre, une manoeuvre de nature à fausser les résultats du même scrutin, en dépit de la faiblesse de l'écart de voix constaté ;
Sur les griefs tirés de la tenue du bureau de vote n°5 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 45 du code électoral : "(.) Les suppléants exercent les prérogatives des assesseurs quand ils les remplacent (.)" ; que s'il résulte de ces dispositions que l'assesseur titulaire et l'assesseur suppléant désignés par un même candidat ne peuvent siéger simultanément, la circonstance que pendant une durée très brève l'assesseur titulaire et son suppléant désignés par M. Y... aient officié simultanément dans le bureau de vote n° 5 ne révèle pas, en l'espèce, une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant que si M. X... faisait valoir, dans sa protestation introduite le 17 mars 2001 devant le tribunal administratif de Melun, à l'appui du grief précédent, que l'office simultané de l'assesseur titulaire et de son suppléant désignés par M. Y... s'expliquait par la tenue d'un "répertoire" sur lequel étaient notés le nom de l'électeur et son numéro d'ordre sur la liste électorale, le grief spécifique tiré de ce que l'existence de ce "répertoire" aurait révélé une atteinte au secret du vote n'a été articulé pour la première fois que dans le mémoire enregistré au greffe du tribunal le 13 septembre 2001, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; que ce grief n'était ainsi pas recevable ;
Sur les griefs tirés du décompte des suffrages :
Considérant que M. X... n'a pas formulé devant le tribunal administratif de Melun de grief relatif aux conditions générales dans lesquelles s'est déroulé le décompte des suffrages dans les différents bureaux de vote de la commune ; qu'il n'est ainsi pas recevable à formuler un tel grief pour la première fois devant le Conseil d'Etat ni, par voie de conséquence, et en tout état de cause, à demander au juge de l'élection de prescrire un nouveau décompte ;

Considérant qu'après avoir validé différents bulletins regardés à tort comme entachés de nullité au cours du dépouillement, le tribunal administratif de Melun a refusé de faire droit à l'argumentation présentée par M. X... tirée de ce que des bulletins comportant des noms rayés, entourés ou soulignés avaient été écartés de manière erronée ;
Considérant en premier lieu que dans les communes de 3 500 habitants et plus, en vertu des dispositions de l'article L. 260 du code électoral, les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal a estimé que devaient être comptés pour nuls les bulletins qui, en raison de la rayure d'un ou plusieurs noms, ne répondaient pas à ces prescriptions ;
Considérant en deuxième lieu qu'il résulte de l'instruction que les bulletins sur lesquels un ou plusieurs noms ont été soulignés ou entourés doivent être regardés comme étant entachés d'un signe de reconnaissance ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal les a écartés comme nuls ;
Considérant enfin qu'ont été regardés à bon droit comme nuls, dans les bureaux de vote n° 2, 3, 4 et 5, des suffrages correspondant à des enveloppes vides ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire, que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune insuffisance de motivation ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à la suppression de passages des mémoires de M. Y... :
Considérant qu'aucun passage des mémoires de M. Y... ne présente de caractère injurieux ou diffamatoire ; que, par suite, les conclusions tendant à leur suppression doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. Y... et de ses colistiers tendant à la condamnation de M. X... au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Y... et autres tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Charles X..., à M. Pascal Y..., à M. Manuel Z..., à M. Jean-Pierre A..., à Mme Michelle B..., à M. Charles C..., à Mme Ginette D..., à M. Jean-Pierre E..., à Mme Chantal F..., à M. Mohamadou G..., à M. Michel H..., à Mme Joëlle I..., à Mme Dominique J..., à Mme Régine K..., à M. Régis L..., à Mme Béatrice M..., à M. Christian V..., à Mme Patricia N..., à M. Marc O..., à M. Pascal W..., à Mme Carmen P..., à M. Serge Q..., à Mme N..., à Mme Christiane S..., à M. Michaël T..., à Mlle Aurélie U... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 239185
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-05-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral R45, L260


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 239185
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bouchez
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239185.20020729
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