Vu la requête enregistrée le 25 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 pour l'élection des conseillers municipaux de Chassieu (Rhône) ;
2°) d'annuler l'élection des conseillers municipaux élus sur la liste "Chassieu Oxygène", conduite par M. Jean-Marc Y... ;
3°) de prononcer l'inéligibilité de M. Y... et de ses colistiers ;Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : "Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les frais d'impression des neuf bulletins d'information de l'association "Chassieu Oxygène" édités entre mars 2000 et mars 2001, qui annonçaient la candidature aux élections municipales de M. Y..., président de cette association, ainsi que de membres de celle-ci, et apportaient leur appui à cette liste, ont été pris en charge par ce candidat, les dépenses correspondantes figurant à son compte de campagne ; que l'utilisation par lui sur ses tracts du nom de l'association ne peut être regardée comme un don ou un avantage qui lui aurait été accordé par celle-ci, en méconnaissance de l'article L. 52-8 précité du code électoral ;
Considérant que, si M. X... fait également valoir que l'association "Chassieu Oxygène" a mis à la disposition du public, sur son site Internet, le texte des bulletins d'information et des tracts électoraux de M. Y..., sans contrepartie financière de celui-ci, il résulte de l'instruction que ce site, qui bénéficie d'un hébergement gratuit, a été conçu et est entretenu bénévolement par un colistier de M. Y... et que l'association "Chassieu Oxygène" n'a exposé à cette occasion aucune dépense en faveur de la liste conduite par ce dernier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation tendant à ce que M. Y... et ses colistiers soient déclarés inéligibles ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., à M. Jean-Marc Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.