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29/07/2002 | FRANCE | N°239492

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 juillet 2002, 239492


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 janvier 2002, présentée par Mme Hadija X... épouse Y..., ; Mme X... épouse Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 1er août 2000 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme von Coester, Auditeur ;
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'i

l soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'empl...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 janvier 2002, présentée par Mme Hadija X... épouse Y..., ; Mme X... épouse Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 1er août 2000 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme von Coester, Auditeur ;
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'emploi et de la solidarité :
Considérant qu'aux termes de l'article 21-2 du code civil : "L'étranger ... qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut ... acquérir la nationalité française par déclaration" ; qu'aux termes de l'article 21-4 du même code : "Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour ... défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux d'assimilation établis à la préfecture de Mayotte les 24 août 1999 et 2 mars 2000, qu'à la date du décret attaqué, Mme X... épouse Y... ne comprenait pas la langue française, qu'elle ne la parlait pas intelligiblement et qu'elle ne savait ni la lire, ni l'écrire ; que, si elle fait valoir que beaucoup de personnes vivant à Mayotte ne parlent pas la langue française et que sa nationalité comorienne entraverait l'administration des soins nécessaires à sa fille handicapée, ces circonstances sont sans influence sur la légalité dudit décret ; qu'ainsi, en lui refusant l'acquisition de la nationalité française pour défaut d'assimilation, le Gouvernement n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 21-4 du code civil ; que, dès lors, Mme X... épouse Y... n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 1er août 2000 ;
Article 1er : La requête de Mme X... épouse Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hadija X... épouse Y... et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 239492
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE


Références :

Code civil 21-2, 21-4
Décret du 01 août 2000 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 239492
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme von Coester
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239492.20020729
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