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29/07/2002 | FRANCE | N°239593

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 29 juillet 2002, 239593


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Olivier X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté, d'une part, sa protestation contre les opérations électorales qui ont eu lieu les 11 et 18 mars 2001 pour la désignation des conseillers municipaux de Bagneux et, d'autre part, ses conclusions tendant à ce que les candidats de la liste "Ensemble pour Bagneux" soient déclarés inéligibles ;
2°) d'annuler ces op

érations électorales ;
3°) de déclarer inéligible Mme Janine Y... e...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Olivier X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté, d'une part, sa protestation contre les opérations électorales qui ont eu lieu les 11 et 18 mars 2001 pour la désignation des conseillers municipaux de Bagneux et, d'autre part, ses conclusions tendant à ce que les candidats de la liste "Ensemble pour Bagneux" soient déclarés inéligibles ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
3°) de déclarer inéligible Mme Janine Y... et les autres candidats de la liste "Ensemble pour Bagneux" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation des opérations électorales :
Considérant qu'au second tour du scrutin organisé le 18 mars 2001 pour la désignation des conseillers municipaux de Bagneux (Hauts-de-Seine), la liste "Ensemble pour Bagneux", conduite par Mme Janine Y..., est arrivée en tête en recueillant 4 707 voix, contre 4 546 pour la liste "Avec Olivier X..., c'est Bagneux qui gagne" et 1 023 pour la liste "Un nouveau souffle", menée par Mme Hélène Z... ;
Considérant que des observations portant sur des irrégularités ou des anomalies relatives au déroulement des opérations électorales ont été mentionnées sur les procès-verbaux de seize des vingt-six bureaux de vote de la commune ; qu'il résulte de l'instruction, en particulier, que 2 962 cartes électorales, correspondant à près de 15 % du nombre des électeurs inscrits, avaient été renvoyées à la mairie faute d'avoir été remises aux personnes au nom desquelles elles étaient établies ; qu'un très petit nombre seulement de ces cartes a pu être délivré à ceux des électeurs qui les avaient réclamées au moment de voter ; que des manquements aux dispositions de l'article R. 25 du code électoral ont affecté la remise de certaines cartes dans les bureaux de vote ; que plusieurs dizaines d'électeurs ont été admis à voter après avoir présenté une carte électorale périmée et une pièce d'identité récente mentionnant une autre adresse ; que des erreurs importantes ont été observées dans le nombre des enveloppes mises à la disposition des électeurs dans plusieurs bureaux ; que des anomalies sont décelables pour certaines des signatures apposées sur les listes d'émargement et que des vices ont entaché la signature des procès-verbaux d'au moins deux bureaux de vote, notamment de celui du bureau centralisateur qui ne porte pas la signature des délégués des listes ; que, dans les circonstances de l'espèce, cet ensemble d'irrégularités doit être regardé comme révélant l'existence de manoeuvres qui ont été de nature à fausser les résultats du scrutin compte tenu du faible écart entre les nombres des suffrages attribués respectivement à la liste conduite par Mme Y... et à la liste menée par M. X... ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs invoqués par le requérant, celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui ont eu lieu les 11 et 18 mars 2001 à Bagneux en vue de la désignation des conseillers municipaux ;
Sur les conclusions tendant à ce que les candidats de la liste "Ensemble pour Bagneux" soient déclarés inéligibles :

Considérant qu'il ne résulte de l'instruction ni que la diffusion des numéros de la publication "Bagneux infos" datés des mois de septembre 2000 à mars 2001, lesquels se bornaient à donner des informations sur la vie de la commune, aient présenté le caractère d'une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de cette collectivité au sens des dispositions du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral, ni qu'un journal d'opinion ayant pris position pour la liste conduite par Mme Y... ait été distribué gratuitement le jour du scrutin ; qu'eu égard à son contenu, la lettre envoyée par le premier adjoint au maire le 8 mars 2001 aux locataires d'immeubles à loyer réglementé ne peut être regardée comme un acte de propagande en faveur de cette liste ; que l'utilisation de clichés provenant de la photothèque municipale pour la campagne de ladite liste a donné lieu au versement, à la commune, de droits qui ont été inscrits dans le compte de campagne établi par Mme Y... ; que M. X... n'invoque aucun grief qui serait de nature à entraîner, en application des dispositions du code électoral relatives au financement des campagnes électorales, l'inéligibilité de candidats de la liste "Ensemble pour Bagneux" autres que Mme Y... ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa protestation tendant à ce que Mme Y... et les autres candidats de sa liste soient déclarés inéligibles en application de ces dispositions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 septembre 2001 est annulé en tant que le tribunal administratif a rejeté les conclusions de la protestation de M. X... tendant à l'annulation des opérations électorales qui ont eu lieu les 11 et 18 mars 2001 pour la désignation des conseillers municipaux de Bagneux.
Article 2 : Les opérations électorales qui ont eu lieu les 11 et 18 mars 2001 à Bagneux (Hauts-de-Seine) en vue de la désignation des conseillers municipaux sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier X..., à Mme Janine Y..., à Mme Hélène Z..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 239593
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-05-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN


Références :

Code électoral R25, L52-1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 239593
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239593.20020729
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