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29/07/2002 | FRANCE | N°239609

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 29 juillet 2002, 239609


Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 4 octobre 2001 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans la commune de Miramas (13000) en vue de l'élection des conseillers municipaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu

en séance publique :
- le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes ;...

Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 4 octobre 2001 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans la commune de Miramas (13000) en vue de l'élection des conseillers municipaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Pierre Y...,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sur la propagande électorale :
Considérant que si des tracts ont été diffusés dans les jours précédant le scrutin à l'initiative de la liste dirigée par M. Y..., mettant en cause la gestion de M. X... et utilisant notamment des extraits d'une lettre d'observations de la chambre régionale des comptes du 6 janvier 1992, leurs termes ne comportaient pas d'informations mensongères et reprenaient des affirmations bien connues des électeurs et déjà produites au cours de la campagne électorale, notamment dans des tracts diffusés par la liste dirigée par M. X..., lesquels utilisaient également une lettre d'observations de la même chambre régionale des comptes consacrée à la gestion passée de la commune par M. Y... ; que ni ces tracts, dont la diffusion massive n'est pas établie, ni les propos tenus par M. Y... dans une émission de radio diffusée le 15 mars 2001, n'ont excédé les limites de la propagande électorale et n'ont pu, dans les circonstances de l'espèce, altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant que les allégations de M. X... selon lesquelles son adversaire aurait utilisé le fichier du personnel de la ville de Miramas pour envoyer des lettres de propagande aux agents communaux ne sont assorties d'aucun commencement de preuve ;
Sur la transmission des listes d"émargement :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 68 du code électoral : "Tant au premier tour qu'éventuellement au second tour, les listes d'émargement de chaque bureau de vote, ainsi que les documents qui y sont régulièrement annexés, sont joints aux procès verbaux des opérations de vote transmis immédiatement après le dépouillement du scrutin à la préfecture ou, pour les élections des conseillers généraux et des conseillers municipaux, à la sous-préfecture" ; que cette transmission a pour objet de permettre aux électeurs de consulter les listes d'émargement pendant un délai de dix jours après la proclamation des résultats ; que s'il est soutenu que les listes d'émargement des bureaux de vote où s'est déroulé le second tour des opérations électorales ayant pour objet la désignation des conseillers municipaux de la commune de Miramas (Bouches-du-Rhône), après avoir été régulièrement transmises dès la fin du scrutin à la sous préfecture d'Istres, ont été renvoyées par erreur à la mairie de Miramas où elles ont été conservées du 4 au 26 avril 2001, il ne résulte pas de l'instruction que ces listes auraient été falsifiées durant leur conservation en mairie, ce qui aurait mis le juge de l'élection dans l'impossibilité d'exercer son contrôle ;
Sur le compte de campagne de M. Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-8 du code électoral : "Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou avantages indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués" ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la location de deux salles de réunion pour les besoins de sa campagne ait été consentie à M. Y... à un prix sous-évalué ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la dépense en cause aurait constitué un avantage indirect au sens de l'article L. 52-8 du code électoral précité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 4 octobre 2001 du tribunal administratif de Marseille en tant qu' il a rejeté sa protestation tendant d'une part, à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 dans la commune de Miramas en vue de l'élection des conseillers municipaux et, d'autre part, au rejet du compte de campagne de M. Y... ;
Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X... à verser à M. Y... la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X..., à M. Pierre Y..., à M. Gérard Z..., à M. Marc A..., à Mlle Magali B..., à M. Yvan C..., à Mme Michèle D..., à Mme Françoise E..., à M. Jean-Claude F..., à M. Jean-Michel G..., à M. Michel H..., à Mme Françoise I..., à Mme Eliane J..., à Mme Solange K..., à M. Michel L..., à M. Marc M..., à Mme Paulette N..., à M. Marcel O..., à Mme Rolande P..., à Mme Paulette Q..., à M. Jean-Luc R..., à Mme Isabelle S..., à M. Yves T..., à Mme Nathalie U..., à M. Eric V..., à Mme Dalila W..., à M. Gérard 1..., à M. Paul 2..., à Mme Michèle 3..., à M. Jacques 4..., à Mme Marie-Pierre 5..., à Mme Anne-Marie 6..., à M. Gérard 7..., à Mme Anne-Marie 8..., à M. Jean 9... et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 239609
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - TRACTS.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral L52-8


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 239609
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laigneau
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239609.20020729
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