La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/2002 | FRANCE | N°239623

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 29 juillet 2002, 239623


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre et 29 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Josée X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 2001 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa protestation qui tendaient à l'annulation dans leur ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux dans la commune de Gignac-la-Nerthe (Bouches-

du-Rhône) ;
2°) d'annuler dans leur ensemble les élections munici...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre et 29 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Josée X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 2001 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa protestation qui tendaient à l'annulation dans leur ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux dans la commune de Gignac-la-Nerthe (Bouches-du-Rhône) ;
2°) d'annuler dans leur ensemble les élections municipales de Gignac-la-Nerthe du 18 mars 2001 ;
3°) de condamner les défendeurs à lui payer la somme de 2 990 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes ;
- les observations de Me Guinard, avocat de Mme Marie-Josée X... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Désiré Y... et autres,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Sur le grief tiré du caractère tardif du jugement du tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 120 du code électoral : "Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe ( ...) En cas de renouvellement général, le délai est porté à trois mois ( ...) Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 118-2, le délai, prévu au premier alinéa, dans lequel le tribunal administratif doit se prononcer, court à partir de la date de réception par le tribunal administratif des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, à défaut de décision explicite, à partir de l'expiration du délai de deux mois prévu audit article" ; qu'aux termes de l'article L. 118-2 du code précité : "Si le juge administratif est saisi de la contestation d'une élection dans une circonscription où le montant des dépenses électorales est plafonné, il surseoit à statuer jusqu'à réception des décisions de la commission "nationale des comptes de campagne et des financements politiques" ; qu'enfin, il ressort des dispositions combinées des articles L. 52-4 et L. 52-11 du même code que le plafonnement des dépenses électorales mentionné ci-dessus est applicable aux élections dans les communes de 9 000 habitants et plus ;
Considérant que la commune de Gignac-la-Nerthe, qui compte plus de 9 000 habitants, entre dans le champ d'application des dispositions précitées ; qu'en vertu de ces dispositions, si le juge administratif est saisi de la contestation d'une élection municipale dans une commune de plus de 9 000 habitants, le délai de trois mois au terme duquel il doit avoir rendu son jugement ne commence à courir qu'à compter de la réception par le tribunal des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que le tribunal administratif de Marseille a été destinataire des décisions de cette commission le 18 juillet 2001, et que le tribunal a rendu son jugement le 25 septembre 2001 ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient la requérante, le tribunal administratif de Marseille n'a pas rendu son jugement au-delà du délai prévu par les dispositions précitées ;
Sur le grief tiré de l'inéligibilité de M. Y... :
Considérant que la circonstance qu'un candidat, M. Y..., que le tribunal administratif de Marseille a jugé inéligible pour des motifs non contestés en appel, a figuré sur la liste de M. Z... n'a pas, même si l'intéressé présidait un club sportif et jouissait d'une certaine notoriété, constitué une manoeuvre de nature à affecter la sincérité de l'ensemble du scrutin ;
Sur le grief tiré de la diffusion tardive de tracts diffamatoires :

Considérant que si Mme X... soutient que la diffusion de tracts diffamatoires aurait altéré la sincérité du scrutin, il résulte de l'instruction que ces tracts, dont le contenu n'excède pas les limites de la polémique électorale, ont été diffusés à une date à laquelle il était possible pour Mme X... d'y répondre ; que le grief doit donc être écarté ;
Sur le grief tiré du choix des secrétaires :
Considérant qu'au termes de l'article R. 42 du code électoral : "Chaque bureau du vote est composé d'un président, d'au moins quatre assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune" ; que la circonstance, à la supposer établie, que les secrétaires des bureaux de vote auraient été choisis exclusivement parmi les employés municipaux, ne constitue pas une irrégularité au regard de l'article R. 42 précité du code électoral dès lors que ceux-ci sont effectivement électeurs de la commune ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces secrétaires auraient commis des fraudes dans l'examen de leur mission ;
Sur le grief tiré du choix des scrutateurs :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 65 du code électoral : "Les scrutateurs désignés, en application de l'article L. 65, par les candidats ou mandataires des listes en présence ou par les délégués prévus à l'article R. 47, sont pris parmi les électeurs présents ( ...)" ; que le grief de Mme X... selon lequel le président du 4° bureau aurait refusé de désigner des scrutateurs parmi les électeurs présents ne peut qu'être écarté dès lors qu'aucune fraude n'est alléguée et qu'aucune contestation n'a été inscrite au procès verbal ;
Sur le grief tiré de la présence d'obstacles autour des tables de dépouillement :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 63 du code électoral : "Les tables sur lesquelles s'effectuent le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour" ; qu'il résulte de l'instruction que l'implantation de barrières mobiles dans les bureaux de vote nos 4 et 5 afin de contenir le public, n'a pas porté atteinte à la sincérité du scrutin dès lors que les scrutateurs ont opéré à la vue du public et sous la surveillance des membres du bureau ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille n'a pas annulé dans leur totalité les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de Gignac-la-Nerthe ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Z..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer la somme que demande Mme X... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner Mme X... à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Z... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Josée X..., à M. Désiré Y..., à Mme Marie-France A..., à M. Paul B..., à Mme Aimée C..., à M. Jean-André D..., à Mme Jocelyne E..., à M. Philippe F..., à M. Maurice G..., à Mme Marie-France H..., à Mme Jacqueline I..., à Mme Dominique J..., à M. Alain Q..., à M. Emile K..., à M. Jean-Paul L..., à Mme Emmanuelle M..., à Mme Eliane N..., à M. Abel Laurent R..., à M. Christophe de S..., à M. Claude Z..., à M. Robert E..., à Mme Françoise D... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 239623
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-05-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral R120, L118-2, L52-4, L52-11, R42, R65, R63


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 239623
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laigneau
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239623.20020729
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award