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29/07/2002 | FRANCE | N°239671

France | France, Conseil d'État, 29 juillet 2002, 239671


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 novembre 2001, présentée par M. Ali X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 2 octobre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2001 du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3° de condamner l'Etat à lui verser la

somme de 3 688 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 novembre 2001, présentée par M. Ali X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 2 octobre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2001 du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 688 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification le 16 octobre 1999, de la décision du 12 octobre 1999 du préfet de l'Hérault lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... excipe de l'illégalité de la décision du 12 octobre 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier que la notification de cette décision comportait les voies et délais de recours et que la circonstance que les voies et délais de recours n'ont pas été mentionnés sur la décision purement confirmative du 29 février 2000 rejetant le recours gracieux de M. X..., ne fait pas échec au caractère définitif de la décision lui refusant un titre de séjour ; qu'ainsi M. X... n'est pas recevable à exciper de son illégalité ;
Sur la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière :
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il avait présenté le 26 avril 2001 et le 21 juillet 2001 une nouvelle demande de titre de séjour, cette circonstance n'est pas de nature à entacher l'arrêté attaqué d'illégalité dès lors que les conditions légales de la reconduite se trouvaient réunies ;
Considérant que si M. X... fait valoir que l'essentiel de ses attaches familiales se trouve en France où réside notamment son fils âgé de huit ans, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que son épouse réside dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est entré en France en 1995, qu'il s'y est maintenu depuis cette date, qu'il a travaillé et qu'il dispose d'une promesse d'embauche, ces circonstances sont insuffisantes pour établir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'applications des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : : La requête de M. X... est rejetée
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 239671
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 12 octobre 1999
Arrêté du 10 septembre 2001
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 239671
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239671.20020729
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