La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/2002 | FRANCE | N°239727

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 29 juillet 2002, 239727


Vu la requête enregistrée le 5 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Jack X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Saint-Genis-Laval et l'a condamné à verser à M. Y... 4 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler ces opérations

électorales ;Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
...

Vu la requête enregistrée le 5 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Jack X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Saint-Genis-Laval et l'a condamné à verser à M. Y... 4 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mahé, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité des opérations électorales contestées :
Considérant qu'à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Saint-Genis-Laval, M. Y..., maire sortant de Brignais, a été réélu au premier tour avec 6 992 voix sur 13 950 suffrages exprimés, contre 2 419 à M. X..., candidat arrivé en deuxième position ; que M. X... demande l'annulation du jugement du 2 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation contre ces opérations électorales ;
Considérant qu'en faisant distribuer, entre le 28 février et le 5 mars, divers tracts invitant les électeurs à des réunions publiques ou répondant, dans des termes qui n'excédaient pas les limites de la polémique électorale, à un document diffusé par M. X..., M. Y... n'a méconnu aucune des dispositions du code électoral et n'a pas porté atteinte à la sincérité du scrutin ; que si des affiches ont été apposées en dehors des emplacements légaux en vue d'inviter la population de Brignais à l'inauguration de la permanence électorale de la liste qu'il conduisait aux élections municipales, il ne résulte pas de l'instruction que cette circonstance, en dépit du faible écart séparant le nombre de voix obtenu au premier tour par M. Y... de la majorité absolue, ait été de nature à fausser les résultats du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation contre les opérations électorales contestées ;
Sur la somme que M. X... a été condamné à payer par l'article 2 du jugement attaqué en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y avait pas lieu d'accorder à M. Y... la somme demandée au titre des frais exposés dans le procès ; que l'article 2 du jugement attaqué doit, dès lors, être annulé ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à M. Y... la somme qu'il demande au même titre ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du 2 octobre 2001 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. Y... devant le Conseil d'Etat et le tribunal administratif de Lyon et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean Jack X..., à M. Michel Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 239727
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03-04-02-02 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - TRACTS


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 239727
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mahé
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239727.20020729
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award