Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 6 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 octobre 2001 en tant qu'il a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Thonon-les-Bains et proclamé élue Mme Chantal Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 231, 2ème alinéa, 6°, du code électoral : "Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ... 6°) ... les entrepreneurs de services municipaux" ;
Considérant que l'entreprise Spie Trindel, en raison de sa participation à un groupement d'entreprises attributaire du marché conclu par la ville de Thonon-les-Bains le 29 mai 2000 pour les travaux d'installation et d'entretien permanent des ouvrages d'éclairage public et des feux lumineux de signalisation, participait à l'exécution d'un service public municipal ; que M. X... avait le pouvoir d'engager cette société et avait d'ailleurs signé le marché au nom de la société ; que, dans ces conditions, M. X... doit être regardé comme un entrepreneur de services municipaux au sens des dispositions précitées de l'article L. 231 du code électoral ;
Considérant que les dispositions du dernier alinéa de ce même article prévoient que : "Les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus ne sont pas opposables aux candidats qui, au jour de l'élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite" ; que, si la mise à la retraite de M. X... lui a été notifiée avant le 11 mars 2001, son contrat n'a, en l'espèce, cessé de produire des effets qu'à la date de sa mise à la retraite, soit le 31 mai 2002 ; que, par suite, il ne peut être fait application, en l'espèce, des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé son élection et proclamé élue Mme Y... ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.