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29/07/2002 | FRANCE | N°239846

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 29 juillet 2002, 239846


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Champs-sur-Marne en vue de la désignation des conseillers municipaux ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
3°) de condamner Mme Maud Y... à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais

exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces d...

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Champs-sur-Marne en vue de la désignation des conseillers municipaux ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
3°) de condamner Mme Maud Y... à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bouchez, Conseiller d'Etat ;
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R. 773-1 du code de justice administrative et des articles R. 119 et R. 120 du code électoral que, par dérogation aux dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif n'est pas tenu d'ordonner la communication des mémoires en défense des conseillers municipaux dont l'élection est contestée devant lui aux auteurs de la protestation ; que ceux-ci sont seulement en droit, s'ils le jugent utile, d'en prendre connaissance au greffe du tribunal administratif, dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement de la justice ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., candidat tête de liste aux élections municipales de Champs-sur-Marne a pu prendre connaissance au greffe du tribunal administratif du mémoire en défense produit par Mme Y..., dont la liste a obtenu le plus grand nombre de sièges lors du renouvellement du conseil municipal ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté ;
Sur le grief tiré de l'irrégularité de l'établissement de la liste électorale :
Considérant que, si le juge de l'élection n'est pas compétent pour statuer sur la régularité des inscriptions ou radiations opérées sur les listes électorales ni pour vérifier si des électeurs inscrits remplissent les conditions fixées par l'article L. 11 du code électoral, il lui appartient en revanche d'apprécier tous les faits révélant des manoeuvres ou des irrégularités susceptibles d'avoir altéré la sincérité du scrutin ;
Considérant que, si un nombre élevé de cartes d'électeur ont été retournées, à l'occasion du référendum du 24 septembre 2000, avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" et si cette circonstance appelait un travail important de vérification de la part de la commission administrative prévue à l'article L. 17 du code électoral, les allégations du requérant selon lesquelles la procédure de révision de la liste électorale aurait été entachée d'irrégularités, de manoeuvres ou de retards volontaires ne sont pas appuyées d'éléments suffisamment probants ; qu'il n'est au demeurant pas établi qu'auraient participé au scrutin des personnes inscrites à tort sur la liste électorale ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure engagée sur ce point devant le juge pénal, le grief doit être écarté ;
Sur les griefs tirés de concours que la commune de Champs-sur-Marne aurait apportés à la campagne électorale de Mme Y... :
Considérant que la seule circonstance que Mme Y... n'ait pas disposé d'un local spécialement aménagé pour les besoins de sa campagne électorale ne suffit pas à établir qu'elle aurait bénéficié de moyens mis à sa disposition par la mairie de Champs-sur-Marne ;

Considérant que les dépenses correspondant à l'impression du tract de quatre pages retraçant l'action de la municipalité conduite par Mme Y... ont fait l'objet d'une facture de l'imprimerie Grenier produite au dossier et ont été intégrées dans le compte de campagne de l'intéressée ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce tract aurait été en fait réalisé par les services de la mairie ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la périodicité et la présentation du bulletin municipal "Champs-sur-Marne Info Service" n'ont pas été modifiées dans la période précédant l'élection et que le contenu de cette publication est resté essentiellement informatif et consacré à des projets ou manifestations intéressant la vie locale ; qu'ainsi, même s'il fait apparaître Mme Y... fréquemment et présente l'action de la municipalité sous un jour favorable, ce bulletin n'a pas constitué un moyen de propagande électorale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que doivent être écartés les griefs tirés de ce que Mme Y... aurait bénéficié de concours de la commune de Champs-sur-Marne en violation des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral relatives aux campagnes de promotion publicitaire ; que, doit être de même écarté le grief tiré de ce que Mme Y... aurait méconnu, à raison des mêmes faits, les dispositions de l'article L. 52-8 du même code ;
Sur les griefs relatifs au déroulement de la campagne électorale :
Considérant, en premier lieu, que compte tenu de sa nature et de son objet, "le Forum des vacances" réuni le 3 mars 2001 ne saurait être regardé comme ayant constitué une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral ; que la circonstance que cette manifestation ait eu lieu peu de temps avant le scrutin n'a pas été de nature à altérer la sincérité de celui-ci ;
Considérant, en second lieu, que s'il est constant que des affiches électorales de la liste de Mme Y... ont été apposées peu de temps avant le scrutin hors des emplacements réservés à cet effet, en violation des dispositions de l'article L. 51 du code électoral, cet abus de propagande ne saurait être regardé, en raison du nombre limité et du contenu de ces affiches, dont la plupart ont été au demeurant neutralisées par des affichettes apposées par la liste adverse, comme ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Sur le grief tiré de l'inéligibilité de deux candidats figurant sur la liste conduite par Mme Y... :
Considérant que M. X... soutient que la liste de Mme Y... était irrégulièrement constituée en raison de l'inéligibilité, au regard des dispositions de l'article L. 231 du code électoral, de deux candidats y figurant, Mme Z... et M. A..., dont il allègue qu'ils auraient été employés de la commune à la date de l'élection ;

Considérant que ces deux candidats n'ont pas été élus ; qu'il n'est pas soutenu que leur présence sur la liste conduite par Mme Y... serait constitutive d'une manoeuvre de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ; que, dès lors, le grief ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Champs-sur-Marne en vue de la désignation des conseillers municipaux ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme Y..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Mme Y... tendant à la condamnation au même titre de M. X... ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry X..., à Mme Maud Y... et ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 239846
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES


Références :

Code de justice administrative R773-1, R611-1, L761-1
Code électoral R119, R120, L11, L17, L52-1, L52-8, L51, L231


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 239846
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bouchez
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239846.20020729
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