Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nonce X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 8 octobre 2001 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Rognac (Bouches-du-Rhône) en vue de l'élection des conseillers municipaux et d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que lorsqu'il a été saisi d'une protestation contre l'élection des membres d'un conseil municipal, le tribunal administratif n'est pas tenu d'ordonner la communication des mémoires en défense des conseillers proclamés élus ; qu'il appartenait au requérant de prendre connaissance au greffe du tribunal administratif de Marseille des mémoires en défense produits par MM. Y..., Z..., A... et Mme B... ; que le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure doit par suite être écarté ;
Considérant que la protestation de M. X... est dirigée contre les opérations électorales du premier tour du scrutin auxquelles il a été procédé le 11 mars 2001 pour la désignation des conseillers municipaux de la commune de Rognac ; qu'il est constant que ces opérations n'ont abouti à la proclamation d'aucun candidat ; que M. X... se borne à demander l'annulation de ces opérations sans conclure à la proclamation d'un candidat ; que dès lors sa protestation est sans objet et n'est par suite pas recevable ; que M. X... n'est en conséquence pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation sans examiner les griefs dirigés contre la régularité des opérations électorales qu'il soulevait à l'appui de ses conclusions ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nonce X..., à M. Bernard Signoret, à M. Roland C..., à M. Gérard D..., à Mme Monique E..., à Mme Claudine F..., à M. Jean-Pierre A..., à Mme Marie-Danielle B..., à M. Maurice G..., à Mme Annie H..., à Mme Corinne I..., à M. Lucien J..., à M. Claude K..., à M. Guy L..., à M. Christian M..., à M. Henri N..., à Mme Marie-Antoinette O..., à Mme Monique P..., à M. Michel Q..., à Mme Nicole R..., à Mme Chantal S..., à M. Pierre Gérard Z..., à Mme Martine T..., à M. Edgar U..., à M. Jean-Claude V..., à Mme Christelle W..., à Mme Sylvie E..., à M. Jérôme 1..., à Mme Christiane 2..., à M. Gilles 3..., à Mme Isabelle 4..., à M. Joseph 5..., à Mme Jeanine 6..., à M. Georges 7... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et les libertés locales.