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29/07/2002 | FRANCE | N°239881

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 29 juillet 2002, 239881


Vu la requête enregistrée le 8 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Patricia X..., ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Lyon, sur la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclarée inéligible aux fonctions de conseiller général pendant un an à compter de la date à laquelle ledit jugement deviendrait définitif ;
2°) de rejeter la saisine de la commission nationale des comptes de campagne

et des financements politiques ;
Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête enregistrée le 8 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Patricia X..., ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Lyon, sur la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclarée inéligible aux fonctions de conseiller général pendant un an à compter de la date à laquelle ledit jugement deviendrait définitif ;
2°) de rejeter la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral, applicable à l'élection des conseillers généraux dans les cantons de plus de neuf mille habitants, en vertu de l'article L. 52-4 du même code : "Chaque candidat (.) soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection (.)./ Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat (.) présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes" ; que selon le troisième alinéa de l'article L. 52-15 du même code : "La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne (.)/. Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté (.), la commission saisit le juge de l'élection" ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales./ Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité (.)" ; qu'enfin, selon l'article L. 197 du code électoral applicable à l'élection des conseillers généraux : "Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit (.)" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si Mlle X..., candidate à l'élection cantonale du 11 mars 2001 dans le 12ème canton de Lyon (Rhône), a déposé son compte de campagne dans les délais prescrits par l'article L. 52-12 précité du code électoral, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté ce compte au motif que l'intéressée n'avait pas justifié du règlement effectif d'une partie de ses dépenses électorales, dont elle soutenait qu'elles avaient été payées par une tierce personne compte tenu des graves problèmes de santé qu'elle avait rencontrés durant la campagne électorale ; qu'en dépit de la demande expresse de la commission, elle n'a produit de pièces justificatives que pour un montant de dépenses de 1 326 F sur un total de 11 538 F ; qu'elle n'a pas fourni de pièces complémentaires sur ce point devant le tribunal administratif ; que les relevés bancaires de la tierce personne susmentionnée produits devant le Conseil d'Etat ne permettent pas davantage de justifier le règlement de l'intégralité des dépenses retracées dans le compte de campagne de la requérante ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard au caractère substantiel de l'obligation qui a été méconnue et à l'absence d'ambiguïté des règles applicables, les conditions d'application du deuxième alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral ne sont pas réunies ; que, par suite, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon l'a déclarée inéligible pour une durée d'un an à compter de la date à laquelle ce jugement serait devenu définitif ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Patricia X..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 239881
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES.

ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Code électoral L52-12, L52-4, L52-15, L118-3, L197


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 239881
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239881.20020729
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