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29/07/2002 | FRANCE | N°239964

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 29 juillet 2002, 239964


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre et 12 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à la demande de M. Y..., annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 en vue de l'élection du conseiller général dans le canton de Montreuil-Est (Seine-Saint-Denis) ;
2°) de condamner M. Y... à lui verser la somme de

18 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrativ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre et 12 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à la demande de M. Y..., annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 en vue de l'élection du conseiller général dans le canton de Montreuil-Est (Seine-Saint-Denis) ;
2°) de condamner M. Y... à lui verser la somme de 18 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les notes en délibéré, enregistrées les 11 juillet et 24 juillet 2002, présentées par M. Michel X... ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... fait appel du jugement du 12 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, à la demande de M. Y..., son élection comme conseiller général du canton de Montreuil-Est, à la suite des élections cantonales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 dans ce canton ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.114 du code électoral applicable aux élections cantonales "Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe (bureau central ou greffe annexe) (.) En cas de renouvellement d'une série sortante, ce délai est porté à trois mois (.) Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 118-2, les délais prévus aux premier et deuxième alinéas, dans lesquels le tribunal administratif doit se prononcer , courent à partir de la date de réception par le tribunal administratif des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, à défaut de décision explicite, à partir de l'expiration du délai de deux mois prévu audit article" ; qu'en vertu de l'article R. 117 du même code "Faute d'avoir statué dans ce délai, le tribunal administratif est dessaisi" ; que la décision du 4 juillet 2001 par laquelle la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé les comptes de campagne de MM. Y... et X... ayant été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le jeudi 11 juillet 2001, le délai imparti au tribunal pour statuer sur l'élection expirait le 11 octobre 2001 ; que le jugement attaqué, rendu le 12 octobre 2001, doit par suite être annulé ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer immédiatement sur la protestation de M. Y... ;
Sur la protestation de M. Y... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a envoyé par télécopie le 23 mars 2001 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise sa protestation dirigée contre les élections cantonales du canton de Montreuil-Est et a ensuite régularisé sa demande par un courrier enregistré le 26 mars 2001 ; que dans ces conditions celle-ci n'est pas tardive ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au premier tour de l'élection en cause, M. X..., candidat du parti "Les Verts", était soutenu par le parti socialiste, comme en témoigne la déclaration commune publiée par la fédération socialiste de la Seine-Saint-Denis et les "Verts Seine-Saint-Denis" en janvier 2001 ; que toutefois à l'issue du premier tour intervenu le 11 mars 2001, le parti socialiste a décidé d'accorder son soutien à la candidature de M. Jean-Charles Y..., candidat du parti communiste, qui était arrivé en tête au premier tour ; que dans les jours qui ont précédé le second tour de scrutin qui l'opposait à M. Y..., M. X... a fait apposer sur les panneaux électoraux des affiches, relatives au premier tour de scrutin, qui pouvaient laisser croire qu'il bénéficiait encore du soutien du parti socialiste ; que ces affichages, propres à jeter la confusion dans l'esprit des électeurs ont, compte tenu du faible écart de voix entre les deux candidats, été de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ; que dès lors l'élection de M. X... comme conseiller général du canton de Montreuil-Est doit être annulée ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y... qui n'est pas dans la présente espèce la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 12 octobre 2001 est annulé.
Article 2 : L'élection cantonale du 18 mars 2001 du canton de Montreuil-Est est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., à M. Jean-Charles Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 239964
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03-04-02-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - AFFICHES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral R114, R117


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 239964
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laigneau
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239964.20020729
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