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29/07/2002 | FRANCE | N°240127

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 29 juillet 2002, 240127


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 2001 et 17 décembre 2001, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Erick X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Valbonne ;
2°) annule ces opérations électorales ;
3°) condamne M. Y... et les autres candidats de sa liste à lui verser la somme de 2 400

euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administra...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 2001 et 17 décembre 2001, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Erick X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Valbonne ;
2°) annule ces opérations électorales ;
3°) condamne M. Y... et les autres candidats de sa liste à lui verser la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ducarouge, Conseiller d'Etat ;
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X..., et de la SCP Monod, Colin, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif de Nice a rejeté le grief tiré de la diffusion d'un tract diffamatoire, lors de la campagne en vue des élections municipales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 dans la commune de Valbonne-Sophia-Antipolis, en relevant notamment que ce tract "ne fait pas référence explicitement à M. X...", qui n'établit, en produisant "de nombreuses attestations d'électeurs, d'ailleurs rédigées dans des termes similaires", ni qu'il aurait été, sans la présence de ce tract, destinataire de l'ensemble des voix, ni qu'il n'a pas été en mesure d'y répondre, et qu'il n'est pas établi que M. Y... ait tenté de jeter le discrédit sur M. X... ; que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments du requérant, notamment à celui tiré de l'ordonnance de non-lieu rendue en sa faveur par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Grasse le 13 novembre 2000, ont ainsi suffisamment motivé leur jugement ;
Sur le grief tiré d'irrégularités commises pendant la campagne électorale :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral dans sa rédaction résultant de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 : "A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales" ;
Considérant, en premier lieu, qu'en admettant même que, comme le soutient le requérant, le supplément au n° 110 du bulletin bimensuel d'informations générales de la commune de Valbonne publié et distribué avec le bulletin de la deuxième quinzaine d'avril 1999, et faisant le bilan de la gestion du mandat municipal, aurait continué à être diffusé sur un présentoir en mairie jusqu'à une date incluse dans la période de six mois précédant l'élection, cette circonstance n'est pas, en tout état de cause, de nature à constituer une irrégularité au regard des dispositions précitées de l'article L. 52-1 du code électoral ;
Considérant, en deuxième lieu, que la diffusion d'un bref éditorial du maire, accompagné de sa photographie, dans la plaquette 2001de l'Union sportive de Valbonne Sophia-Antipolis, qui annonçait les tournois prévus en début d'année 2001, selon une pratique d'ailleurs reconduite chaque année depuis 1987, n'a pu, en l'absence de connotation électorale et en admettant même que M. Y... ne se soit pas opposé à cette utilisation de son image, d'ailleurs identique à celle déjà utilisée dans la plaquette éditée en 1999 par la même union sportive, présenter le caractère d'une campagne de promotion publicitaire en faveur du maire sortant ;

Considérant, en troisième lieu, que l'inauguration du "cyberkiosque" organisée le 3 février 2001 en présence de M. Y..., maire sortant de la commune de Valbonne Sophia-Antipolis , et des membres du conseil municipal, à l'occasion de la reprise par une association en novembre 2000 de la gestion de ce kiosque ouvert en 1998 ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme ayant constitué une manoeuvre susceptible d'altérer les résultats du scrutin ;
Considérant, en quatrième lieu, que la diffusion de tracts dont le contenu excédait les limites de la propagande électorale, mais qui ne faisaient aucune mention expresse de M. X..., et auxquels M. X... a été mis à même de répondre, comme il l'a d'ailleurs fait, n'a pu, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'écart des voix entre la liste conduite par M. Y... et celle conduite par M. X... , constituer une manoeuvre susceptible d'avoir altéré les résultats du scrutin ;
Sur le grief tiré des irrégularités entachant certains bulletins :
Considérant que la circonstance que les bulletins de la liste conduite par M. Y... auraient été d'un grammage supérieur à celui des bulletins de la liste de M. X... ne saurait à elle seule constituer un signe de reconnaissance des bulletins de la liste conduite par M. Y..., alors au surplus qu'il résulte de l'instruction que le grammage de ces bulletins était identique à celui des bulletins de la liste conduite par M. Z... ; que le grief tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 66 du code électoral doit par suite être écarté ;
Sur les griefs tirés de l'existence de dons irréguliers :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-8 du code électoral : "Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d'un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 30 000 F. Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués" ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 52-8 du code électoral ont pour objet d'interdire aux personnes morales, qu'il s'agisse de personnes publiques ou de personnes morales de droit privé, à l'exception des partis ou groupements politiques, de consentir à un candidat des dons en nature ou en espèces, sous quelque forme et de quelque montant que ce soit ; qu'il appartient au juge de l'élection d'apprécier si, compte tenu notamment des circonstances dans lesquelles le don a été consenti et de son montant, sa perception doit entraîner le rejet du compte ;

Considérant, en premier lieu, que la publication d'un éditorial signé de M. Y... dans la plaquette de l'union sportive de Valbonne Sophia-Antipolis, qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne présentait pas un caractère de promotion publicitaire en faveur de M. Y..., ne peut être regardée comme un don consenti à celui-ci ;
Considérant, en deuxième, qu'eu égard à la date de sa publication, en avril 1999, le supplément au bulletin d'information de la commune ne peut, en tout état de cause, être regardé comme un don consenti par la commune à la liste conduite par M. Y... ;
Considérant, enfin, que M. X... soutient que l'association "Mieux vivre ensemble", ayant pour unique objet le soutien de la liste "Mieux vivre ensemble à Valbonne" conduite par M. Y... , aurait bénéficié à deux reprises, le 11 octobre 2000 et le 10 janvier 2001, de la disposition gratuite de la salle des fêtes de la commune, en méconnaissance des délibérations du conseil municipal des 26 mai 1997 et 18 décembre 2000 et du règlement intérieur des salles communales ; que toutefois il ressort de l'article 2 du règlement intérieur de la salle des fêtes de la commune de Valbonne Sophia-Antipolis que celle-ci "est mise à disposition pour à les réunions et assemblées générales de plus de 120 personnes" ; que ces dispositions n'excluent pas la mise à disposition pour des réunions à caractère politique ou électoral ; qu'aux termes de l'article 9 du même règlement : "Toute association valbonnaise bénéficiera une fois par an de la gratuité de la salle des fêtes pour la tenue d'une manifestation" ; que la délibération du conseil municipal de Valbonne-Spohia-Antipolis du 26 mai 1997, qui prévoit cette gratuité, n'a entendu exclure du bénéfice de celle-ci ni les associations ni les réunions à caractère politique ou électoral ; qu'en admettant même que la délibération du conseil municipal de Valbonne Sophia-Antipolis du 18 décembre 2000 assujettissant à un tarif de 100 F par réunion la contribution due par les candidats pour les réunions à caractère électoral aurait été en vigueur le 10 janvier 2001, lors de la réunion de la liste conduite par M. Y..., la perception de cet avantage, eu égard à la modestie de la contribution qui aurait ainsi été due, ne serait pas de nature à entraîner le rejet du compte de campagne de cette liste ;
Sur les griefs relatifs à la liste conduite par M. Y... :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que ni les dépenses de publication et de diffusion de la plaquette de l'union sportive de Valbonne Sophia-Antipolis, ni celles, exposées dès avril 1999, du supplément au bulletin d'information de la commune, n'avaient le caractère de dépenses de campagne électorale et n'avaient par suite à être retracées dans le compte de campagne de M. Y... ;
Considérant, en second lieu, qu'en admettant même qu' aurait dû être retracée dans ce compte la contribution afférente à l'utilisation par la liste de M. Y... de la salle des fêtes communale pour sa réunion électorale du 10 janvier 2001, cette addition, eu égard à la modestie de cette contribution, n'est en tout état de cause pas de nature à entraîner un dépassement du plafond autorisé, fixé à 91 091 F, des dépenses de campagne de cette liste, qui, telles qu'elles ressortent du compte approuvé par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, sont de 86 744 F ;
Sur l'application par le tribunal administratif de Nice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a condamné M. X... à payer la somme de 15000 F à M. Y... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce tribunal ait fait une inexacte appréciation du montant des frais exposés en première instance par M. Y... ; que la circonstance que cette somme représenterait 25 % de son budget électoral n'est pas à elle seule de nature à établir que les premiers juges n'auraient pas tenu compte de l'équité en prononçant cette condamnation ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X... à payer à M. Y... la somme que celui-ci demande au même titre ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Erick X..., à M. Marc Y..., à M. Joseph Z..., et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 240127
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral L52-1, L66, L52-8, L52-12
Loi 2001-2 du 03 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 240127
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ducarouge
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:240127.20020729
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