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29/07/2002 | FRANCE | N°240147

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 29 juillet 2002, 240147


Vu 1°, sous le n° 240147, la requête, enregistrée le 16 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 26 octobre 2001 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté sa protestation tendant d'une part, à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 dans la commune de Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis) en vue de l'élection des conseillers municipaux et d'autre part, au rejet du compte de campagne de M. Y... ;
Vu 2°

, sous le n° 240331, la requête enregistrée le 21 novembre 2001 a...

Vu 1°, sous le n° 240147, la requête, enregistrée le 16 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 26 octobre 2001 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté sa protestation tendant d'une part, à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 dans la commune de Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis) en vue de l'élection des conseillers municipaux et d'autre part, au rejet du compte de campagne de M. Y... ;
Vu 2°, sous le n° 240331, la requête enregistrée le 21 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel Z..., ; M. Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 26 octobre 2001 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant que, sur saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, il a confirmé le rejet de son compte de campagne, prononcé son inéligibilité et l'a déclaré démissionnaire d'office ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives aux opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 dans la commune de Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis) en vue de l'élection des conseillers municipaux ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur la requête n° 240147 :
Sur les opérations électorales du 18 mars 2001 :
Considérant que le tract mettant en cause l'un des colistiers de M. X..., diffusé les 15, 16 et 17 mars 2001 répondait à un tract diffusé le 15 mars 2001 par la liste de M. X... dénonçant les "manipulations" commises par la liste adverse ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'écart de voix entre les listes de MM. Y... et X... en présence au second tour, la diffusion de ces tracts n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Sur le compte de campagne de M. Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-8 du code électoral "Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou avantages indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués" ; que, toutefois, ni l'article L. 52-15 ni aucune autre disposition législative n'obligent la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques à rejeter le compte d'un candidat faisant apparaître qu'il a bénéficié de la part de personnes morales d'un avantage prohibé par l'article L. 52-8 ; qu'il lui appartient, sous le contrôle du juge de l'élection, d'apprécier si, compte tenu notamment des circonstances dans lesquelles le don a été consenti et de son montant, sa perception doit entraîner le rejet du compte ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a utilisé, pour la réalisation d'un document de propagande électorale, 90 clichés photographiques appartenant à la photothèque de la commune du Blanc-Mesnil qui lui ont été facturés au prix de 10 F pièce ; qu'à supposer même, comme le soutient le requérant, que le coût réel de cette mise à disposition doive être estimé à 250 F par photographie, ce qui correspond à un avantage unitaire de 240 F et global de 21 600 F, ce don ne représente que 4 % du plafond des dépenses électorales autorisées pour l'élection en cause et ne conduit pas le compte de campagne de M. Y... à dépasser le plafond des dépenses en cause ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu ni de rejeter pour ce motif le compte de M. Y..., ni par suite, de déclarer ce dernier inéligible en application de l'article L. 118-3 du code électoral ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L.52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord même tacite, de celui-ci, par les personnes physiques ou morales, les groupements et partis qui lui apportent un soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié" ;
Considérant que le "CD Rom" diffusé en mars 2001 par la commune de Blanc-Mesnil reproduit, comme les précédents numéros du même support, le contenu du bulletin municipal de la commune composé de différents articles relatifs à l'actualité municipale dépourvus de caractère de propagande électorale et comporte à la différence de l'édition papier du bulletin, un éditorial signé du maire sortant accompagné de sa photographie ; qu'il ne peut, eu égard à son contenu, et nonobstant la circonstance qu'il comporte une photographie du maire, être regardé comme constituant une dépense exposée en vue de la campagne de M. Y... qui devrait par suite, comme le soutient M. X..., être réintégrée dans le compte de campagne de celui-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 26 octobre 2001 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté sa protestation tendant d'une part, à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 dans la commune de Blanc-Mesnil en vue de l'élection des conseillers municipaux et d'autre part, au rejet du compte de campagne de M. Y... ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X... à verser à M. Y... la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur la requête n° 240331 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral, "Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élections et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée "le mandataire financier". Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats. Lorsque le candidat a décidé de recourir à une association de financement électorale ou à un mandataire financier, il ne peut régler les dépenses occasionnées par sa campagne électorale que par leur intermédiaire, à l'exception du montant du cautionnement éventuel et des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique ... " ; qu'aux termes de l'article L. 52-6 du même code : "Le candidat déclare par écrit à la préfecture de son domicile le nom du mandataire financier qu'il choisit. La déclaration doit être accompagnée de l'accord exprès du mandataire désigné. L'expert-comptable chargé de la présentation du compte de campagne ne peut exercer cette fonction. Dans le cas d'un scrutin de liste, aucun membre de la liste ne peut être le mandataire financier du candidat tête de la liste sur laquelle il figure. Le mandataire financier est tenu d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. L'intitulé du compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat, nommément désigné. Les comptes du mandataire sont annexés au compte de campagne du candidat qui l'a désigné ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qui l'a désigné figure sur cette liste. Le mandataire financier ne peut recueillir de fonds que pendant la période prévue à l'article L. 52-4 ( ...)" ;
Considérant que dans le cas où elle rejette le compte de campagne d'un candidat, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit, conformément à l'article L. 52-15 du code électoral, le juge de l'élection, lequel, en vertu de l'article L. 118-3 de ce code applicable aux élections municipales, peut déclarer inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit et dont la bonne foi n'est pas établie ;
Considérant qu'en raison de la finalité poursuivie par les dispositions précitées de l'article L. 52-4 du code électoral, l'obligation de recourir à un mandataire pour toute dépense effectuée en vue de la campagne constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut, en principe, être dérogé ; que le règlement direct de menues dépenses par le candidat tête de liste ou par ses colistiers ne peut être toléré qu'à la double condition que leur montant soit faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral ; que le législateur a entendu frapper d'inéligibilité le candidat qui méconnaîtrait cette obligation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que 7 823 F ont été réglés, au titre des dépenses de sa campagne, par M. Z... lui-même ; que cette dépense représente une part importante du total des dépenses retracées par le compte de campagne ; que dès lors, M. Z... a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 52-4 du code électoral ; que dans ces conditions c'est à bon droit que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. Z... ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 118-3 du code électoral ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a déclaré inéligible et, en application de l'article L. 270 du code électoral, démissionnaire d'office et a proclamé élu à sa place M. Ludovic A..., inscrit immédiatement après le dernier candidat élu sur la liste où figurait M. Z... ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X..., à M. Michel Z..., à M. Y..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à M. Ludovic A..., à M. Yves B..., à M. Jacques C..., à Mme Virginie D..., à M. Roland E..., à M. Alain F..., à M. Jonatthan G..., à Mme Françoise H..., à M. Edmond I..., à M. Pascal J..., à M. Jean-Claude A..., à Mme Sylvie K..., à M. Hervé L..., à Mme Marie-George M..., à M. Dominique N..., à Mme Hélène N..., à Mme Evelyne O..., à M. Gilles P..., à M. Jacky Q..., à M. Emmanuel R..., à Mme Fabienne S..., à Mme Sylvaine S..., à Mme Lydie T..., à M. Serge U..., à Mme Carmen V..., à Mme Zahia W..., à M. Françoise 1..., à Mme Annie 2..., à Mme Nadia 3..., à M. Daniel 4..., à Mme Evelyne 5..., à M. Didier 6..., à M. Jean-Claude 7..., à M. Alain 8..., à Mme Marie-Pierre 8..., à M. Raoul 9..., à M. Jean-Yves 10..., à Mme Berthe 11..., à M. Marc 12..., à Mme Mariam 13..., à Mme Jeanne 14..., à M. David 15... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 240147
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral L52-8, L52-15, L118-3, L52-12, L52-4, L52-6, L52-11, L270


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 240147
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laigneau
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:240147.20020729
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