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29/07/2002 | FRANCE | N°240310

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 juillet 2002, 240310


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gérard X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune du Cannet-Rocheville ;
2°) suspende le paiement de la somme qu'il a été condamné à payer à Mme Michèle Y... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrat...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gérard X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune du Cannet-Rocheville ;
2°) suspende le paiement de la somme qu'il a été condamné à payer à Mme Michèle Y... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. X..., tête de liste de la liste "Mieux vivre ensemble au Cannet-Rocheville" lors des élections municipales de mars 2001, soutient que son avocat aurait été prévenu le 26 septembre par téléphone du report au 16 octobre 2001 de l'examen de ses requêtes enrôlées à l'audience du 2 octobre et qu'il n'aurait pas été convoqué à l'audience du 2 octobre 2001 ;
Considérant que si la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques déférant au tribunal administratif de Nice le compte de campagne de M. X... a été examinée par le tribunal administratif dans son audience du 16 octobre 2001, il est constant que la requête de M. X... dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 au Cannet, et qui ont vu l'élection dès le premier tour de scrutin de 35 des 43 candidats de la liste conduite par Mme Y... avec 62 % des suffrages exprimés, a été examinée par le tribunal administratif de Nice lors de son audience du 2 octobre ; qu'il ressort des énonciations du jugement, qui font foi jusqu'à preuve contraire, que toutes les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; que M. X... a d'ailleurs présenté à la suite de l'audience deux notes en délibéré, les 4 et 8 octobre 2001, lesquelles ont été visées par les premiers juges ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu sur une procédure irrégulière ;
Sur le grief tiré du redécoupage des bureaux de vote et du déplacement du bureau n° 12, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ce grief :
Considérant que si M. X... soutient que certains électeurs, notamment des électeurs âgés, auraient été découragés de voter par leur changement de bureau de vote et par le déplacement de 800 mètres du bureau n° 12, il ne résulte pas de l'instruction que ces changements auraient empêché des électeurs de voter ; que ce grief ne peut par suite qu'être rejeté ;
Sur les griefs relatifs à l'utilisation des moyens et personnels de la commune :

Considérant que M. X..., à l'appui du grief tiré de l'utilisation par la liste conduite par Mme Y..., maire sortant, des moyens de la commune, notamment pour le téléphone et l'affranchissement de plis contenant des documents de propagande électorale, se borne à faire état de la comparaison des budgets 2000 et 2001 de la commune et à produire une enveloppe affranchie le 14 février 2002 à l'aide de la machine à affranchir de la commune ; que ce grief ne peut, dès lors, être regardé comme comportant les précisions nécessaires à l'examen de son bien-fondé ; qu'il résulte, d'ailleurs, de l'instruction que la liste conduite par Mme Y... a disposé dans sa permanence électorale de lignes téléphoniques dont la facture a été libellée à l'adresse du parti "démocratie libérale" ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions de l'article L. 50 du code électoral interdisant à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des documents de propagande électorale aient été méconnues ;
Sur les autres griefs, relatifs au déroulement de la campagne, à l'affichage électoral, à des pressions qui auraient été exercées sur certains électeurs, au retard dans la délivrance d'attestations d'inscription de certains des candidats de sa liste sur la liste électorale, au défaut de distribution de cartes électorales, et à la distribution tardive de procurations, au stationnement irrégulier pendant le scrutin devant un bureau de vote d'un véhicule exposant des documents électoraux de Mme Y... :
Considérant que M. X... n'apporte à l'appui de ces différents griefs, qui ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif de Nice, aucun élément nouveau qui n'ait été débattu en première instance ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de les rejeter ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme Y... et les autres candidats de sa liste, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à M. X... la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X... à payer à Mme Y... et aux autres candidats de sa liste la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme Y... et des autres candidats de sa liste tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X..., à Mme Michèle Y..., à M. José Z..., à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 240310
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-05 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral L50


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 240310
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:240310.20020729
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