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29/07/2002 | FRANCE | N°240438

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 juillet 2002, 240438


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 24 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Nice, sur saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a, d'une part, déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (Var) lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 et inéligible aux fonctions

de conseiller municipal pour une période d'un an, et a, d'au...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 24 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Nice, sur saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a, d'une part, déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (Var) lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 et inéligible aux fonctions de conseiller municipal pour une période d'un an, et a, d'autre part, proclamé élue en ses lieu et place Mme Laurence Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne ( ...) Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agrées ( ...) Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : "La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne ( ...) Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit ( ...), la commission saisit le juge de l'élection ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 dudit code : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité. Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office" ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 234 du même code : "Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ;
Considérant qu'il est constant que M. Philippe X..., qui conduisait une liste au premier tour des élections municipales du 11 mars 2001 à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (Var), n'a pas déposé son compte de campagne dans le délai de deux mois prescrit par les dispositions ci-dessus rappelées de l'article L. 52-12 du code électoral ; que M. X... soutient que l'erreur commise est due à son inexpérience et que ses dépenses étaient détaillées, justifiées et très inférieures au maximum autorisé ; que toutefois, eu égard au caractère substantiel de la formalité et à l'absence d'ambiguïté de la règle méconnue en l'espèce, M. X... ne peut prétendre au bénéfice de celles des dispositions précitées de l'article L. 118-3 du code électoral, qui permettent au juge de l'élection, dans certaines circonstances, de ne pas prononcer l'inéligibilité d'un candidat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice l'a, d'une part, déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 et inéligible aux fonctions de conseiller municipal pour une période d'un an, et a, d'autre part, proclamé élue en ses lieu et place Mme Laurence Y... ;
Article 1er : La requête de M. Philippe X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X..., à Mme Laurence Y..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 240438
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES.


Références :

Code électoral L52-12, L52-15, L118-3, L234


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 240438
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:240438.20020729
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