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29/07/2002 | FRANCE | N°240535

France | France, Conseil d'État, 29 juillet 2002, 240535


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Khadija X..., ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2001 du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) qu'il soit sursis à l'exécution de l'

arrêté de reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Khadija X..., ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2001 du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité marocaine, entrée régulièrement en France en novembre 1998, a été autorisée à s'inscrire et à composer en maîtrise de droit public au titre de l'année universitaire 2001-2002 bien qu'elle n'ait pas obtenu tous les modules composant la licence de droit public ; que les pièces versées au dossier attestent de sa motivation et de son sérieux ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet des Pyrénées-Orientales a commis une erreur manifeste d'appréciation sur le sérieux des études de Mlle X... en refusant de lui renouveler sa carte de séjour ; que, dès lors, Mlle X... est fondée à soutenir que la décision ordonnant sa reconduite est fondée sur une décision illégale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2001 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du 25 octobre 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier et l'arrêté du 7 octobre 2001 du préfet des Pyrénées-Orientales ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Khadija X..., au préfet des Pyrénées-Orientales et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 240535
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE.

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 07 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 240535
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:240535.20020729
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