La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/2002 | FRANCE | N°240943

France | France, Conseil d'État, 29 juillet 2002, 240943


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 décembre 2001, présentée par M. Ampoh X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 12 octobre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2° d'annuler pou

r excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 décembre 2001, présentée par M. Ampoh X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 12 octobre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité béninoise, s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification le 6 novembre 2000, de la décision du même jour du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
Considérant que si à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière, M. X... invoque l'illégalité de la décision du 22 août 2000 du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, il doit être regardé comme excipant également de l'illégalité de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour fondée notamment sur le refus d'asile territorial, qui n'est pas devenue définitive ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il est menacé dans son pays du fait des conflits existant entre chrétiens et musulmans et qu'il n'a plus de nouvelles de ses parents, il ne ressort pas des pièces du dossier, qui sont insuffisantes pour établir les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, que le ministre de l'intérieur ait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'asile territorial ;
Considérant que M. X..., qui serait entré en France en 1995, soutient qu'il vit depuis 1997 en situation de concubinage avec Mme Kokoe Attiwoto Y..., qui elle-même réside depuis plus de dix ans en France, et que de cette liaison est né un enfant ; qu'il ressort des pièces du dossier que la compagne de l'intéressé, dont la durée de résidence en France n'est pas établie, réside irrégulièrement sur le territoire français et que M. X... ne fait pas état de circonstances qui s'opposeraient à la poursuite de sa vie familiale hors du territoire national ; qu'il suit de là que la décision lui refusant un titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est illégal ;

Sur la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... :
Considérant que si, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'il vit avec sa compagne depuis 1997, que de cette union est né un enfant qu'il a reconnu et que l'essentiel de ses attaches familiales se trouve en France, il ressort des pièces du dossier que sa concubine est en situation irrégulière et que l'intéressé ne fait pas état de circonstances qui s'opposeraient à la poursuite de sa vie familiale hors du territoire national ; qu'ainsi, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que les circonstances que M. X... a tissé des liens amicaux en France et qu'il n'a jamais troublé l'ordre public ne suffisent pas à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant que l'arrêté attaqué prévoit que M. X... sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ; que le requérant n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations relatives aux risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ampoh X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 240943
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 22 août 2000
Arrêté du 20 juin 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 240943
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:240943.20020729
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award