La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/2002 | FRANCE | N°241277

France | France, Conseil d'État, 29 juillet 2002, 241277


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 décembre 2001 présentée par Mlle Xuman X..., ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 juin 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n

45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 décembre 2001 présentée par Mlle Xuman X..., ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 juin 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces que Mlle X..., ressortissante chinoise, vit depuis de nombreuses années en France auprès de sa mère et de son beau-père qui y résident régulièrement ; que Mlle X... vit maritalement avec un compatriote dont elle attend un enfant ; qu'elle est intégrée à la société française et n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que la requérante est, dès lors, fondée à soutenir qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 juin 2001 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du 24 octobre 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 28 juin 2001 du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Xuman X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 241277
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 28 juin 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 241277
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:241277.20020729
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award