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29/07/2002 | FRANCE | N°241475

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 juillet 2002, 241475


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. David X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la Commission nationale de la coiffure du 21 août 2001 ayant rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle et sa décision du 5 novembre 2001 ayant rejeté son recours gracieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;


Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu le code de justice administr...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. David X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la Commission nationale de la coiffure du 21 août 2001 ayant rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle et sa décision du 5 novembre 2001 ayant rejeté son recours gracieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent. / (.) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne (.) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ;
Considérant, d'une part, que par sa décision du 21 août 2001, confirmée sur recours gracieux par sa décision du 5 novembre 2001, dont M. X... demande l'annulation, la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle au motif de l'insuffisance de la durée de son expérience professionnelle ; qu'il ressort des termes mêmes de sa décision du 5 novembre 2001 que la commission a confirmé ce motif et n'a pas, contrairement à ce que soutient le requérant, fondé le rejet de recours gracieux qu'il avait présenté sur la circonstance qu'il n'aurait pas tenté d'obtenir le brevet professionnel ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X... est titulaire du certificat d'aptitude professionnelle de coiffure depuis juillet 1996 et a, ensuite, préparé pendant deux ans le brevet professionnel, il ne justifiait à la date de la première des décisions attaquées que d'une expérience professionnelle, en qualité de coiffeur salarié, de moins de 5 ans ; que, dans ces conditions, en refusant de valider la capacité professionnelle la Commission nationale de la coiffure n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions de la Commission nationale de la coiffure des 21 août et 5 novembre 2001 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. David X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 241475
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-06 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE


Références :

Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 96-603 du 05 juillet 1996 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 241475
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:241475.20020729
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