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29/07/2002 | FRANCE | N°241722

France | France, Conseil d'État, 29 juillet 2002, 241722


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamid X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2001 du préfet de la Savoie ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondam...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamid X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2001 du préfet de la Savoie ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement du 7 décembre 2001 du tribunal administratif de Grenoble :
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusion du commissaire du gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas" et qu'aux termes de l'article R. 776-10 du code de justice administrative : "Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience." ; qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui a formé un recours contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière doit, même s'il est assisté d'un avocat, être personnellement convoqué à l'audience ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'afin de notifier à M. X..., par la voie administrative, sa convocation à l'audience du 7 décembre 2001 du tribunal administratif de Grenoble, au cours de laquelle devait être examinée sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Savoie ordonnant sa reconduite à la frontière, un fonctionnaire de la police de Chambéry, s'est présenté au domicile de l'intéressé le 10 décembre 2001, soit trois jours après la date de l'audience ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir qu'il n'a pas été dûment convoqué à l'audience du 7 décembre 2001 et que le jugement attaqué, intervenu au terme d'une procédure irrégulière, doit, par suite, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes de M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification le 25 septembre 2001, de la décision du préfet de la Savoie lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité de la décision refusant à M. X... l'asile territorial :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, lequel est suffisamment motivé, M. X... excipe de l'illégalité de la décision du 5 septembre 2001 du ministre de l'intérieur lui refusant l'asile territorial ; qu'il s'est pourvu dans le délai du recours administratif contre cette dernière décision qui n'était pas devenue définitive à la date à laquelle il a saisi le tribunal administratif ; que, dès lors, l'exception d'illégalité est recevable ;
Considérant que si le requérant invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine et fait valoir que la décision du 5 septembre 2001 du ministre de l'intérieur lui refusant l'asile territorial méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier que ce moyen n'est assorti d'aucune précision ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l'asile territorial est entachée d'illégalité ;
Sur les autres moyens :
Considérant que la circonstance que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... n'est pas accompagnée d'une décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé doit être reconduit est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;
Considérant que si le requérant invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, ce moyen, qui n'est d'ailleurs assorti d'aucune précision, est inopérant à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière qui n'indique pas le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2001 par lequel le préfet de la Savoie a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement en date du 7 décembre 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La demande présentée le 6 décembre 2001 par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de la Savoie et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 241722
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 05 septembre 2001
Arrêté du 22 novembre 2001
Code de justice administrative R776-10
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 241722
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:241722.20020729
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