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29/07/2002 | FRANCE | N°241907

France | France, Conseil d'État, 29 juillet 2002, 241907


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 janvier 2002, présentée par M. Hamid X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2001 du préfet de la Meurthe-et-Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'

annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 janvier 2002, présentée par M. Hamid X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2001 du préfet de la Meurthe-et-Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 411-1 et R. 811-13 du code de justice administrative, l'appel d'un jugement de reconduite à la frontière est soumis à un droit de timbre de 15 euros ; qu'aux termes de l'article R. 411-2 du même code : " Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable" ;
Considérant que M. X... dont la requête tend à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy du 8 décembre 2001 tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Meurthe-et-Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit, ne s'est pas acquitté de ce droit malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat à l'adresse qu'il avait indiquée dans sa requête, le 11 avril 2002 par lettre recommandée avec accusé de réception ; que sa requête est, dès lors, irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hamid X..., au préfet de la Meurthe-et-Moselle et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 241907
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

CGI 1089 B
Code de justice administrative L411-1, R811-13


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 241907
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:241907.20020729
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