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29/07/2002 | FRANCE | N°242288

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 29 juillet 2002, 242288


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 24 janvier et 7 février 2002, présentés pour la COMMUNE DE SAINT SYMPHORIEN D'OZON (Rhône) ; elle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 9 janvier 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a prononcé la suspension, à la requête de M. et Mme X..., d'un arrêté du 25 octobre 2001 accordant un permis de construire à la SCI Novembre ;
2°) de rejeter la demande de suspension de M. et Mme X... et autre

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3°) de condamner M. et Mme X... à lui payer la somme de 2 300 euros ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 24 janvier et 7 février 2002, présentés pour la COMMUNE DE SAINT SYMPHORIEN D'OZON (Rhône) ; elle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 9 janvier 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a prononcé la suspension, à la requête de M. et Mme X..., d'un arrêté du 25 octobre 2001 accordant un permis de construire à la SCI Novembre ;
2°) de rejeter la demande de suspension de M. et Mme X... et autres ;
3°) de condamner M. et Mme X... à lui payer la somme de 2 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la COMMUNE DE SAINT SYMPHORIEN D'OZON,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une ordonnance en date du 9 janvier 2002, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a ordonné, à la demande de M. et Mme X..., la suspension d'une décision en date du 25 octobre 2001 par laquelle le maire de la COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN D'OZON a accordé à la SCI Novembre le permis de construire deux maisons d'habitation mitoyennes sur un terrain sis avenue des Terreaux ; que la COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN D'OZON demande l'annulation de cette ordonnance ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant que, pour prononcer la suspension de la décision du maire de la COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN D'OZON du 25 octobre 2001, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a jugé que le moyen tiré de ce que le permis méconnaîtrait l'article UC 6 du plan d'occupation des sols de la commune, était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de ladite décision ; que cet article UC 6, relatif aux règles d'implantation par rapport aux voies, dispose que : "Lorsque le plan ne mentionne aucune distance de recul, le retrait minimum est de 5 mètres" ; qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que la voie à proximité de laquelle était entreprise la construction constituait une voie privée à laquelle, en l'absence de dispositions mentionnant expressément son applicabilité aux voies privées, les dispositions susmentionnées de l'article UC 6 du plan d'occupation des sols n'étaient pas applicables, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que ladite ordonnance doit, par suite, être annulée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;
Considérant qu'aucun des autres moyens invoqués par M. et Mme X... devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon n'est de nature à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; que M. et Mme X... ne sont, par suite, pas fondés à en demander la suspension ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN D'OZON tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. et Mme X... à verser à la COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN D'OZON la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du 9 janvier 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon est annulée.
Article 2 : La requête de M. et Mme X... devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : M. et Mme X... verseront à la COMMUNE DE SAINT SYMPHORIEN D'OZON la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN D'OZON, à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 242288
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES INSTITUEES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - REFERE SUSPENSION (ARTICLE L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES (ART - 6).


Références :

Code de justice administrative L521-1, L821-2, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 242288
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:242288.20020729
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