La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/2002 | FRANCE | N°242645

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 29 juillet 2002, 242645


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a, d'une part, confirmé le rejet du compte de campagne de M. X..., candidat aux élections cantonales du 11 mars 2001 dans le canton d'Amiens-Ouest, sans toutefois le déclarer inéligible aux fonctions de conseiller général et, d'autre par

t, rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de ladite com...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a, d'une part, confirmé le rejet du compte de campagne de M. X..., candidat aux élections cantonales du 11 mars 2001 dans le canton d'Amiens-Ouest, sans toutefois le déclarer inéligible aux fonctions de conseiller général et, d'autre part, rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de ladite commission au paiement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
2°) approuve le compte de campagne de M. X... ;
3°) condamne la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques à verser à M. X... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 52-12 et L. 52-15 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il confirme le rejet de son compte de campagne :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien." ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : "La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. (.) Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond de dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le plafond des dépenses électorales applicable aux élections cantonales du 11 mars 2001 dans le canton d'Amiens-Ouest s'élevait à 91 430 F et que M. X... a fait figurer dans son compte de campagne, soumis à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, un montant total de dépenses de 47 500 F ; que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, dans une décision du 22 octobre 2001 confirmée par le jugement attaqué, a rejeté le compte de campagne de M. X... au motif que n'y figurait pas une dépense d'un montant de 25 827, 38 F, correspondant à trois factures présentées par la société AB Communication au titre de l'impression de divers documents et affiches, non payées par M. X... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a utilisé, dans le cadre de sa campagne électorale, des documents et affiches lui ayant été livrés par la société AB Communication ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir qu'en l'absence d'une commande explicite des documents et affiches en cause, les dépenses ainsi engagées n'auraient pas un caractère de dépenses électorales au sens des dispositions précitées de l'article L. 52-12 du code électoral ; que les circonstances que la société AB Communication pratiquerait des tarifs disproportionnés par rapport aux prestations fournies, et que les factures concernées feraient l'objet d'un litige pendant devant le tribunal d'instance d'Amiens, sont sans incidence sur la solution du litige ; que la circonstance que d'autres candidats qui se seraient trouvés dans une situation identique à la sienne auraient pourtant vu leur compte de campagne approuvé par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est également sans incidence sur la solution du litige ; que si M. X... soutient qu'il aurait été induit en erreur, lors de la rédaction du compte de campagne, par une notice d'information, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ces allégations ;
Considérant que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques était, par suite, fondée à constater que le compte présenté par M. X..., qui ne présentait pas l'intégralité des dépenses engagées et ne faisait pas apparaître l'ensemble des moyens par lesquels était assuré leur financement, n'était ni complet ni équilibré ; qu'ainsi, même si l'intégration des dépenses litigieuses au compte de campagne n'aurait pas pour effet de dépasser le plafond de dépenses autorisé, le compte de campagne présenté par M. X... doit être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a confirmé le rejet de son compte de campagne par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 242645
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES.

ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral L52-12, L52-15


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 242645
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:242645.20020729
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award