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29/07/2002 | FRANCE | N°242872

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 juillet 2002, 242872


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Lolita X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 septembre 2001 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ainsi que la décision confirmative du 3 décembre 2001 prise sur son recours gracieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, et par la loi n° 2

002-73 du 17 janvier 2002 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
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Vu la requête, enregistrée le 8 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Lolita X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 septembre 2001 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ainsi que la décision confirmative du 3 décembre 2001 prise sur son recours gracieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, et par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent. / (.) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne (.) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a obtenu en 1989 son certificat d'aptitude professionnelle de coiffure mixte ; qu'elle justifiait, à la date des décisions attaquées, de 13 années de pratique professionnelle ; qu'au cours de son activité, elle a suivi des stages de formation ; que, dans ces conditions, en lui refusant le bénéfice de la validation de capacité professionnelle qu'elle sollicitait, la Commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, Mme X... est fondée à demander l'annulation des décisions en date des 10 septembre et 3 décembre 2001 par lesquelles la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ;
Article 1er : Les décisions de la Commission nationale de la coiffure des 10 septembre et 3 décembre 2001 relatives à Mme X... sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Lolita X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 242872
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE.


Références :

Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 96-603 du 05 juillet 1996 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 242872
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:242872.20020729
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