Vu la requête, enregistrée le 11 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE TIRU, dont le siège est ..., la SOCIETE TIRU demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 21 janvier 2002 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a annulé la procédure de passation du marché de travaux relatif au centre de valorisation énergétique des déchets du Nord-Est de la Réunion, a enjoint au syndicat de valorisation énergétique des déchets du Nord-Est de la Réunion de mettre fin à la procédure ayant donné lieu à l'avis d'appel public à la concurrence publié le 6 mars 2001 et, s'il entendait poursuivre son projet, de relancer une nouvelle procédure ;
2°) de condamner la Société Cgea Onyx à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur ;
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la SOCIETE TIRU,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux" ;
Considérant que, pour demander l'annulation de l'ordonnance en date du 21 janvier 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, la SOCIETE TIRU soutient que cette ordonnance est irrégulière en tant que la Société Cgea Onyx avait introduit sa requête en qualité de mandataire du groupement et non, ainsi que le magistrat délégué l'a estimé, en qualité de membre du groupement ; que l'ordonnance attaquée, qui n'indique pas les raisons pour lesquelles la Société Cgea Onyx serait recevable à présenter pour elle-même la requête, est insuffisamment motivée ; que le magistrat délégué, en estimant que la Société Cgea Onyx agissait en son nom propre et non en tant que mandataire, a dénaturé les pièces du dossier ; qu'en estimant que l'avis d'appel public à concurrence ne contenait pas les informations, mêmes succinctes, nécessaires, alors que le choix de l'appel d'offres sur performances ne permettait pas de donner des informations plus précises que celles que les pièces donnaient, le magistrat délégué a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE TIRU n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE TIRU.