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29/07/2002 | FRANCE | N°245004

France | France, Conseil d'État, 29 juillet 2002, 245004


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 avril 2002, présentée par Mme Fairouz X... épouse Y..., ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mars 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2002 du préfet de Maine-et-Loire ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
2°)

d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°) de conda...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 avril 2002, présentée par Mme Fairouz X... épouse Y..., ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mars 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2002 du préfet de Maine-et-Loire ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 762,25 Euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-10 du code de justice administrative applicable au contentieux des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière : "Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience" ;
Considérant qu'au terme du quatrième alinéa de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée: "L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci dûment convoqué, ne se présente pas ( ...)" ;
Considérant que si Mme X... soutient qu'elle n'a pas été régulièrement convoquée à l'audience, il ressort des mentions du jugement attaqué, qui font foi jusqu' à preuve du contraire, que les parties ont été dûment convoquées à l'audience ; que la preuve contraire n'étant pas apportée par Mme X..., le moyen tiré de ce que le jugement aurait été rendu à la suite d'une procédure irrégulière doit, par suite, être écarté ;
Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :
Considérant que, pour rejeter la demande de Mme X... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 13 mars 2002 décidant sa reconduite à la frontière, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur la tardiveté de la demande présentée par l'intéressée devant ledit tribunal ; que si Mme X... soutient qu'elle a adressé sa requête au tribunal administratif de Nantes par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 26 mars 2002, elle ne conteste pas que cette demande n'a été enregistrée au greffe dudit tribunal que le 29 mars 2002 et que sa demande était donc tardive ; que cette tardiveté est d'ailleurs établie par les pièces du dossier ; que, dès lors, sa requête ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 mars 2002 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fairouz X... épouse Y..., au préfet de Maine-et-Loire et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 245004
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 13 mars 2002
Code de justice administrative R776-10, L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 245004
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:245004.20020729
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