La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/2002 | FRANCE | N°246608

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 29 juillet 2002, 246608


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 21 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Richard X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 22 avril 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 30 janvier 2002 ordonnant le retrait de sa licence de pêche n° 25A pour une durée de six mois à compter du 1er février 2002 ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après av...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 21 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Richard X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 22 avril 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 30 janvier 2002 ordonnant le retrait de sa licence de pêche n° 25A pour une durée de six mois à compter du 1er février 2002 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes ;
- les observations de Me Le Prado, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision";
Considérant qu'en se fondant pour estimer que la condition relative à l'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'était pas remplie sur le fait que la période d'exécution de la mesure de retrait pour une durée de six mois à compter du 1er février 2002 de la licence de pêche de M. X... était déjà entamée, alors même qu'il restait à courir à la date du 17 avril 2002 où la suspension a été demandée plus de la moitié du temps de la mesure de retrait, le juge des référés a entaché l'ordonnance susvisée d'une erreur de droit ; que cette ordonnance doit être annulée ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé-suspension engagée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 30 janvier 2002 ordonnant le retrait de la licence de pêche de M. X... pour une durée de six mois a fait l'objet d'une première notification à laquelle l'intéressé s'est délibérément soustrait ; que dès lors que celui-ci n'a saisi le juge des référés que le 17 avril 2002 de ladite décision datant du 30 janvier 2002 à la suite d'une nouvelle notification opérée le 11 avril 2002, M. Richard X... s'est placé lui-même dans une situation telle qu'elle ne peut justifier l'urgence de sa demande tendant à la suspension dudit arrêté ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter ladite demande ;
Article 1er : L'ordonnance susvisée du 22 avril 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est annulée.
Article 2 : La demande formée par M. X... devant le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Richard X..., au ministre de l'écologie et du développement durable et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 246608
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-09-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PECHE EN EAU DOUCE - ASSOCIATIONS DE PECHE ET DE PISCICULTURE


Références :

Arrêté du 30 janvier 2002
Code de justice administrative L521-1, L821-2


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 246608
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:246608.20020729
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award