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02/08/2002 | FRANCE | N°248983

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 02 août 2002, 248983


Vu 1°, sous le n° 248983, la requête enregistrée le 25 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DES MAITRES DE CONFERENCES-PRATICIENS HOSPITALIERS ENSEIGNANT AU SEIN DE L'UFR DE MEDECINE BROUSSAIS HOTEL DIEU (Université Pierre et Marie Curie), dont le siège est à la faculté de médecine Broussais Hôtel Dieu ..., représentée par son président en exercice, et pour M. Z..., administrateur provisoire de l'UFR Broussais Hôtel Dieu, domicilié à la faculté de médecine Broussais Hôtel Dieu, ... ; l'association et M. Z... demandent

au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, en application de...

Vu 1°, sous le n° 248983, la requête enregistrée le 25 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DES MAITRES DE CONFERENCES-PRATICIENS HOSPITALIERS ENSEIGNANT AU SEIN DE L'UFR DE MEDECINE BROUSSAIS HOTEL DIEU (Université Pierre et Marie Curie), dont le siège est à la faculté de médecine Broussais Hôtel Dieu ..., représentée par son président en exercice, et pour M. Z..., administrateur provisoire de l'UFR Broussais Hôtel Dieu, domicilié à la faculté de médecine Broussais Hôtel Dieu, ... ; l'association et M. Z... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 4 avril 2002 de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'éducation nationale et du ministre délégué à la santé portant mutation sur des emplois vacants de maître de conférences des universités-praticien hospitalier, et de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Moyens de l'Affaire N° 248983

ils soutiennent qu'il y a urgence en raison de l'atteinte portée au bon fonctionnement du service public de l'enseignement médical, de l'impact immédiat du départ de certains enseignants sur l'enseignement de plusieurs disciplines au sein de l'UFR Broussais Hôtel Dieu, des lourdes conséquences de ces départs sur l'activité de recherche de l'UFR et de l'amenuisement des possibilités de promotion des enseignants en poste à l'UFR Broussais Hôtel Dieu ; que le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort ; que les ministres n'ont pas suivi la procédure définie par l'arrêté du 4 décembre 2001 et ont commis un détournement de pouvoir ; que l'arrêté attaqué consacre, avec le départ du docteur ZX..., une rupture de la continuité du service public ; que l'arrêté du 4 avril 2002 est illégal en ce qu'il a été édicté sur le fondement de l'arrêté du 4 décembre 2001, lequel est illégal en raison de l'absence de base légale des créations et transformations d'emplois opérées par cet arrêté, de la méconnaissance des dispositions de l'article 47 du décret du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, de la méconnaissance du principe général imposant la consultation de l'organisme de départ en cas de mutation et de la méconnaissance du principe d'égalité par le décret du 24 février 1984 sur lequel est fondé l'arrêté du 4 décembre 2001 ;

Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;

Début des visas de l'Affaire N° 248984

Vu 2°, sous le n° 248984, la requête enregistrée le 25 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DES PROFESSEURS DES UNIVERSITES-PRATICIENS HOSPITALIERS ENSEIGNANT AU SEIN DE L'UFR DE MEDECINE BROUSSAIS HOTEL DIEU (Université Pierre et Marie Curie), dont le siège est à la faculté de médecine Broussais Hôtel Dieu, ..., représentée par son président en exercice, pour M. XO..., demeurant ... et pour M. Z..., administrateur provisoire de l'UFR Broussais Hôtel Dieu, domicilié à la faculté de médecine Broussais Hôtel Dieu, ... ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 4 avril 2002 de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'éducation nationale et du ministre délégué à la santé portant mutation de professeurs des universités-praticiens hospitaliers au titre de l'année 2002, et de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Moyens de l'Affaire N° 248984

ils soutiennent qu'il y a urgence en raison de l'atteinte portée au bon fonctionnement du service public de l'enseignement médical, de l'impact immédiat du départ de certains enseignants sur l'enseignement de plusieurs disciplines au sein de l'UFR Broussais Hôtel Dieu, des lourdes conséquences de ces départs sur l'activité de recherche de l'UFR et de l'amenuisement des possibilités de promotion des enseignants en poste à l'UFR Broussais Hôtel Dieu ; que les ministres n'ont pas suivi la procédure définie par l'arrêté du 4 décembre 2001 et ont commis un détournement de pouvoir ; que l'arrêté attaqué consacre, avec le départ de plusieurs professeurs, une rupture de la continuité du service public ; que l'arrêté du 4 avril 2002 est illégal en ce qu'il a été édicté sur le fondement de l'arrêté du 4 décembre 2001, lequel est illégal en raison de l'absence de base légale des créations et transformations d'emplois opérées par cet arrêté, de la méconnaissance des dispositions de l'article 47 du décret du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, de la méconnaissance du principe général imposant la consultation de l'organisme de départ en cas de mutation et de la méconnaissance du principe d'égalité par le décret du 24 février 1984 sur lequel est fondé l'arrêté du 4 décembre 2001 ;

Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;

Début des visas de l'Affaire N° 248985

Vu 3°, sous le n° 248985, la requête enregistrée le 25 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Z..., administrateur provisoire de l'UFR Broussais Hôtel Dieu, domicilié à la faculté de médecine Broussais Hôtel Dieu, ..., pour Mme Josée X..., demeurant ..., pour M. Michel Y..., demeurant ..., pour M. Arnaud A..., demeurant ..., pour M. Laurent B..., demeurant ..., pour M. Jean-Pierre C..., demeurant ..., pour M. Jean-Luc F..., demeurant ..., pour Mme Anne H..., demeurant ..., pour M. Patrick I..., demeurant ..., pour M. Jean-Noël K..., demeurant ..., pour M. Jean M..., demeurant ..., pour M. Dominique N..., demeurant ..., pour M. Nicolas S..., demeurant ..., pour M. Patrice T..., demeurant ..., pour M. Alain V..., demeurant ... au Pecq (78230), pour M. Alain XW..., demeurant 7, villa des Charmilles à Paris (75015), pour M. Jacques XX..., demeurant ..., pour M. Benoît XX..., demeurant ..., pour M. Alain XY..., demeurant ..., pour M. Jean-Noël XD..., demeurant ..., pour M. ZH...
XF..., demeurant ..., pour M. Jean-Claude XI..., demeurant ..., pour M. Denis XJ..., demeurant ..., pour Mme Anne XK..., demeurant ..., pour M. Jean-Noël XL..., demeurant ..., pour M. Louis XM..., demeurant ..., pour M. Laurent XN..., demeurant ..., pour M. Jean-Pierre XO..., demeurant ..., pour M. Pascal XR..., demeurant ..., pour M. Gérard XS..., demeurant ..., pour M. Christian XT..., demeurant ..., pour M. Xavier XU..., demeurant ..., pour M. Michel YW..., demeurant ..., pour M. Pierre XV..., demeurant ..., pour M. Jean-Pierre YX..., demeurant ..., pour M. Stéphane YA..., demeurant ..., pour M. Jean-Yves YC..., demeurant ..., pour M. Jean-Marc YE..., demeurant ..., pour M. Jean-Pierre YI..., demeurant ..., pour M. Joël YK..., demeurant ..., pour M. Alain YL..., demeurant 7 bis, villa Brune à Paris (75014), pour M. Thierry YM..., demeurant ..., pour M. Michel YR... demeurant ..., pour M. Eric YS..., demeurant ..., pour M. Alain YT..., demeurant ..., pour M. Gilles YU..., demeurant ..., pour M. Michel YV..., demeurant ..., pour M. Marc ZW..., demeurant ..., pour M. Alain ZY..., demeurant ..., pour M. Gérard ZZ..., demeurant ..., pour M. Jean ZA..., demeurant ..., pour M. Dominique ZE..., demeurant ..., pour M. Marcel ZF..., demeurant ..., pour Mme Laurence ZG..., demeurant ..., pour Mme Eliane D..., demeurant ..., pour Mme Anne-Marie E..., demeurant ..., pour M. Pierre G..., demeurant ..., pour Mme Annie J..., demeurant ..., pour Mme Sophie L..., demeurant ..., pour Mme Karine O..., demeurant ... et Louise à Paris (75010), pour Mme Sophie P..., demeurant ..., pour Mme Jacqueline Q..., demeurant ..., pour Mme Christiane R..., demeurant 9, rue des deux avenues à Paris (75013), pour M. Francisco U..., demeurant ..., pour Mme Marie-Françoise XZ..., demeurant ..., pour M. Jean-Paul XA..., demeurant ..., pour M. Pierre XB..., demeurant ..., pour M. Ismaïl XC..., demeurant 28, Hameau de la Goëlette à Breuillet (91650), pour Mme Josette XE..., demeurant ..., pour Mme Elisabeth XG..., demeurant ..., pour M. Marc XH..., demeurant ..., pour Mme Marie-Hélène XQ..., demeurant ..., pour M. Didier XP..., demeurant ..., pour M. Jean-Marc YY..., demeurant ..., pour M. Christian YZ..., demeurant ..., pour Mme Anne-Laurence YB..., demeurant ..., pour Mme Agnès YD..., demeurant ..., pour M. Ollivier YF..., demeurant ..., pour Mme Françoise YG..., demeurant ... au Curé à Paris (75013), pour M. Jean-Luc YH..., demeurant ..., pour M. Jean-Louis YJ..., demeurant ..., pour M. Elie YN..., demeurant ..., pour M. Dominique YP..., demeurant ..., pour M. Jean-Michel YQ..., demeurant ..., pour M. Eric ZB..., demeurant ..., pour M. Jean-François ZC..., demeurant ..., pour M. YO... TRAN QUANG, demeurant ... et pour M. Paul ZD..., demeurant ... ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la lettre du 31 décembre 2001 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, la ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé ont informé l'université Paris VI du transfert de certains emplois de son UFR Broussais Hôtel Dieu vers l'UFR Paris VI Saint-Antoine et l'université Paris V UFR Necker-Enfants malades, et de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Moyens de l'Affaire N° 248985

ils soutiennent qu'il y a urgence en raison de l'atteinte portée au bon fonctionnement du service public de l'enseignement médical, de l'impact immédiat du départ de certains enseignants sur l'enseignement de plusieurs disciplines au sein de l'UFR Broussais Hôtel Dieu, des lourdes conséquences de ces départs sur l'activité de recherche de l'UFR et de l'amenuisement des possibilités de promotion des enseignants en poste à l'UFR Broussais Hôtel Dieu ; que les signataires de la lettre du 31 décembre 2001 n'avaient pas délégation pour prendre cette décision au nom des ministres ; que les suppressions d'emplois à l'UFR Broussais Hôtel Dieu ont été décidées sans être précédées de l'avis d'un organisme consultatif ; que la transformation d'emplois manque de base légale et méconnaît l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ; que la décision attaquée consacre, avec le départ de plusieurs enseignants, une rupture de la continuité du service public ;

Vu la lettre dont la suspension est demandée ;

Fin de visas de l'Affaire N° 248983

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Entendus de l'Affaire N° 248983

Considérants de l'Affaire N° 248983

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'un acte administratif qui fait l'objet d'une requête en annulation, peut ordonner cette suspension à la double condition que l'urgence le justifie et qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet acte ; que si l'article L. 522-1 du même code énonce dans son premier alinéa que le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire et prévoit dans son deuxième alinéa qu'une audience publique est tenue lorsqu'il est demandé au juge de prononcer la mesure visée à l'article L. 521-1, il est spécifié à l'article L. 522-3 que ces formalités ne sont pas exigées notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou mal fondée ;

Considérant que les requérants, enseignants-praticiens hospitaliers au sein de l'UFR Broussais Hôtel Dieu rattachée à l'université Paris VI et associations regroupant ces enseignants-praticiens hospitaliers, soutiennent que la mutation de cinq professeurs et d'un maître de conférences de l'UFR Broussais Hôtel Dieu vers l'UFR Saint-Antoine rattachée à la même université et vers l'UFR Necker-Enfants malades de l'université Paris V, qu'ils analysent comme une suppression de postes à l'UFR Broussais Hôtel Dieu, crée une situation d'urgence en raison de l'atteinte portée à l'enseignement médical et aux perspectives de carrière des enseignants de cette UFR ;

Considérant toutefois que ces mutations à l'intérieur de l'université Paris VI ou vers une autre université parisienne, à supposer même qu'elles soient accompagnées d'un transfert de postes, ne modifient pas l'offre de soins hospitaliers et l'enseignement médical dans des conditions caractérisant l'urgence ; qu'au regard de la carrière des praticiens hospitaliers de l'UFR Broussais Hôtel Dieu, l'urgence n'est pas établie ; qu'ainsi les demandes de suspension ne peuvent être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, soit condamné à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Dispositif de l'Affaire N° 248983

O R D O N N E :

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Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION DES MAITRES DE CONFERENCES-PRATICIENS HOSPITALIERS ENSEIGNANT AU SEIN DE L'UFR DE MEDECINE BROUSSAIS HOTEL DIEU et autre, de l'ASSOCIATION DES PROFESSEURS DES UNIVERSITES-PRATICIENS HOSPITALIERS ENSEIGNANT AU SEIN DE L'UFR DE MEDECINE BROUSSAIS HOTEL DIEU et autres et de M. Z... et autres sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION DES MAITRES DE CONFERENCES-PRATICIENS HOSPITALIERS ENSEIGNANT AU SEIN DE L'UFR DE MEDECINE BROUSSAIS HOTEL DIEU, à l'ASSOCIATION DES PROFESSEURS DES UNIVERSITES-PRATICIENS HOSPITALIERS ENSEIGNANT AU SEIN DE L'UFR DE MEDECINE BROUSSAIS HOTEL DIEU, à M. Z..., à M. Jean-Pierre XO..., à Mme Josée X..., à M. Michel Y..., à M. Arnaud A..., à M. Laurent B..., à M. Jean-Pierre C..., à M. Jean-Luc F..., à Mme Anne H..., à M. Patrick I..., à M. Jean-Noël K..., à M. Jean M..., à M. Dominique N..., à M. Nicolas S..., à M. Patrice T..., à M. Alain V..., à M. Alain XW..., à M. Jacques XX..., à M. Benoît XX..., à M. Alain XY..., à M. Jean-Noël XD..., à M. ZH...
XF..., à M. Jean-Claude XI..., à M. Denis XJ..., à Mme Anne XK..., à M. Jean-Noël XL..., à M. Louis XM..., à M. Laurent XN..., à M. Pascal XR..., à M. Gérard XS..., à M. Christian XT..., à M. Xavier XU..., à M. Michel YW..., à M. Pierre XV..., à M. Jean-Pierre YX..., à M. Stéphane YA..., à M. Jean-Yves YC..., à M. Jean-Marc YE..., à M. Jean-Pierre YI..., à M. Joël YK..., à M. Alain YL..., à M. Thierry YM..., à M. Michel YR..., à M. Eric YS..., à M. Alain YT..., à M. Gilles YU..., à M. Michel YV..., à M. Marc ZW..., à M. Alain ZY..., à M. Gérard ZZ..., à M. Jean ZA..., à M. Dominique ZE..., à M. Marcel ZF..., à Mme Laurence ZG..., à Mme Eliane D..., à Mme Anne-Marie E..., à M. Pierre G..., à Mme Annie J..., à Mme Sophie L..., à Mme Karine O..., à Mme Sophie P..., à Mme Jacqueline Q..., à Mme Christiane R..., à M. Francisco U..., à Mme Marie-Françoise XZ..., à M. Jean-Paul XA..., à M. Pierre XB..., à M. Ismaïl XC..., à Mme Josette XE..., à Mme Elisabeth XG..., à M. Marc XH..., à Mme Marie-Hélène XQ..., à M. Didier XP..., à M. Jean-Marc YY..., à M. Christian YZ..., à Mme Anne-Laurence YB..., à Mme Agnès YD..., à M. Ollivier YF..., à Mme Françoise YG..., à M. Jean-Luc YH..., à M. Jean-Louis YJ..., à M. Elie YN..., à M. Dominique YP..., à M. Jean-Michel YQ..., à M. Eric ZB..., à M. Jean-François ZC..., à M. YO... TRAN QUANG, à M. Paul ZD..., au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Délibéré de l'Affaire N° 248983

Fait à Paris, le 2 août 2002

Signé : Ph. Martin

Formule exécutoire de l'Affaire N° 248983

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire,

L'adjoint au responsable du bureau des référés,

J.-P. Lefèvre

Signature 2 de l'Affaire N° 248983

En tête de projet de l'Affaire N° XXXXXX

En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX

Signature 1 de l'Affaire N° XXXXXX

Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX

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N° 248983 7


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 248983
Date de la décision : 02/08/2002
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 02 aoû. 2002, n° 248983
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:248983.20020802
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