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02/08/2002 | FRANCE | N°249110

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 02 août 2002, 249110


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIÉTÉ ANONYME PROPHAL, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIÉTÉ PROPHAL demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 juillet 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de pol

ice de prendre les mesures nécessaires à l'exécution de l'arrêt en date du 10 ...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIÉTÉ ANONYME PROPHAL, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIÉTÉ PROPHAL demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 juillet 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de police de prendre les mesures nécessaires à l'exécution de l'arrêt en date du 10 novembre 2000 de la cour d'appel de Paris confirmant l'ordonnance de référé en date du 15 mai 2000 du tribunal de grande instance de Paris ordonnant l'expulsion des occupants sans titre de l'immeuble dont elle est propriétaire au ... ;

2°) d'ordonner au préfet de police de prendre toutes mesures nécessaires pour assurer l'exécution dans un délai de 15 jours de l'arrêt du 10 novembre 2000, sous astreinte de 1000 euros par jour ;

Moyens de l'Affaire N° 249110

la SOCIÉTÉ PROPHAL soutient qu'il n'appartient pas à une personne morale de droit privé de pallier la carence de l'Etat en matière de logement ; qu'elle est privée des possibilités de louer ou vendre l'immeuble et tenue à des impenses ; que la condition d'urgence est ainsi remplie ; qu'en s'abstenant de prêter son concours à l'exécution de l'ordonnance du 15 mai 2000 et de l'arrêt du 10 novembre 2000, le préfet de police a, compte tenu des fins poursuivies par les occupants et en l'absence de trouble grave à l'ordre public susceptible d'être engendré par l'exécution de ces décisions, porté à l'exercice par la société de son droit de propriété une atteinte grave et manifestement illégale ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Fin de visas de l'Affaire N° 249110

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Entendus de l'Affaire N° 249110

Considérants de l'Affaire N° 249110

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ; que si l'article L. 522-1 du même code énonce dans son premier alinéa que le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire et prévoit dans son deuxième alinéa qu'une audience publique est tenue lorsqu'il est demandé au juge de prononcer les mesures visées à l'article L. 521-2, il est spécifié à l'article L. 522-3 que ces formalités ne sont pas exigées notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou mal fondée ;

Considérant que la SOCIÉTÉ PROPHAL demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de police de prendre les mesures nécessaires à l'exécution de l'ordonnance de référé du 15 mai 2000, confirmée par la cour d'appel de Paris le 10 novembre 2000, par laquelle le vice-président délégué du tribunal de grande instance de Paris a ordonné l'expulsion des occupants sans titre de l'immeuble dont elle est propriétaire à Paris ;

Considérant qu'il incombe à l'autorité administrative d'assurer, en accordant au besoin le concours de la force publique, l'exécution des décisions de justice ; que les exigences de l'ordre public peuvent toutefois justifier légalement, tout en engageant la responsabilité de l'Etat sur le terrain de l'égalité devant les charges publiques, un refus de concours de la force publique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'expulsion de plusieurs familles comportant de nombreux enfants est susceptible, en l'absence de solutions de relogement, d'entraîner des troubles à l'ordre public ; que le refus du préfet de police d'accorder le concours de la force publique ne peut être regardé comme entaché d'une illégalité grave et manifeste nécessaire à l'application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que par suite la SOCIÉTÉ PROPHAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Dispositif de l'Affaire N° 249110

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de SOCIÉTÉ PROPHAL est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIÉTÉ PROPHAL et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré de l'Affaire N° 249110

Fait à Paris, le 2 août 2002.

Signé : Ph. Martin

Formule exécutoire de l'Affaire N° 249110

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire,

L'adjoint au responsable du bureau des référés,

J.-P. Lefèvre

Signature 2 de l'Affaire N° 249110

Pour expédition conforme,

Le secrétaire,

Françoise X...

En tête de projet de l'Affaire N° XXXXXX

En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX

Signature 1 de l'Affaire N° XXXXXX

Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX

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N° 249110 3


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 249110
Date de la décision : 02/08/2002
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 02 aoû. 2002, n° 249110
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:249110.20020802
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