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08/08/2002 | FRANCE | N°109749

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 08 août 2002, 109749


Vu la décision en date du 29 mai 1992 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête de M. Philippe X..., tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 décembre 1988 rejetant sa demande dirigée contre la décision du 30 avril 1987 du ministre des affaires sociales et de l'emploi autorisant la société Gan-Vie à le licencier, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la légalité de l'article 9 de l'accord d'entreprise du 27 juin 1983 concernant l'exercice du droit syndical dans l'entreprise

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
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Vu la décision en date du 29 mai 1992 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête de M. Philippe X..., tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 décembre 1988 rejetant sa demande dirigée contre la décision du 30 avril 1987 du ministre des affaires sociales et de l'emploi autorisant la société Gan-Vie à le licencier, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la légalité de l'article 9 de l'accord d'entreprise du 27 juin 1983 concernant l'exercice du droit syndical dans l'entreprise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. X... et de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Gan-Vie,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant que, pour annuler par la décision attaquée la décision de l'inspecteur du travail de la Gironde du 8 décembre 1986 et autoriser le licenciement de M. X... par la société Gan-Vie, le ministre des affaires sociales et de l'emploi s'est fondé sur la violation, par ce salarié bénéficiant de la protection exceptionnelle instituée par la loi, des stipulations de l'article 9 de l'accord d'entreprise conclu le 27 juin 1983 concernant l'exercice du droit syndical dans cette entreprise et a estimé que, compte tenu de la violation desdites stipulations, le défaut d'utilisation par l'intéressé des badges et des bons de délégation existant dans l'entreprise correspondait à un exercice anormal de ses mandats et constituait par suite un comportement fautif de nature à justifier son licenciement ;
Considérant que, par son arrêt susvisé en date du 9 mai 2001, par lequel elle s'est prononcée sur la question que le Conseil d'Etat statuant au contentieux avait renvoyée à titre préjudiciel à l'autorité judiciaire, la cour d'appel de Poitiers a déclaré légal l'article 9 de l'accord d'entreprise susmentionné en vertu duquel un représentant du personnel doit consacrer au moins la moitié de son temps à son poste de travail après déduction du temps correspondant à l'exercice du mandat prud'homal ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'alors que l'application des stipulations de l'article 9 de l'accord d'entreprise ne conduisait pas à une décharge totale du temps qu'il devait consacrer à son poste de travail M. X... s'est, pendant plusieurs mois, abstenu de manière systématique d'utiliser les badges et les bons de délégation en usage dans l'entreprise en dépit des mises en garde qui lui ont été adressées ; que le ministre a pu légalement estimer que ce comportement revêtait un caractère fautif de nature à justifier le licenciement de l'intéressé compte tenu de la violation par lui des stipulations licites de l'article 9 de l'accord d'entreprise ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la procédure de licenciement serait en rapport avec les mandats détenus par M. X... ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 avril 1987 autorisant son licenciement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Gan-Vie, à M. Philippe X..., au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 109749
Date de la décision : 08/08/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - QUESTION PREJUDICIELLE POSEE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 aoû. 2002, n° 109749
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:109749.20020808
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