La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/08/2002 | FRANCE | N°239478

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 08 août 2002, 239478


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 octobre et 15 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Paule de X..., ; Mme de X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Melun a, sur la protestation de M. Georges Y..., annulé son élection en qualité de conseiller général du canton de Joinville-le-Pont (Val-de-Marne) lors des opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 ;
2°) de rejeter la protestation d

e M. Y... contre ces opérations électorales ;
3°) de condamner M. Y......

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 octobre et 15 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Paule de X..., ; Mme de X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Melun a, sur la protestation de M. Georges Y..., annulé son élection en qualité de conseiller général du canton de Joinville-le-Pont (Val-de-Marne) lors des opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 ;
2°) de rejeter la protestation de M. Y... contre ces opérations électorales ;
3°) de condamner M. Y... à lui verser une somme de 2 286,74 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes ;
- les observations de Me Foussard, avocat de Mme de X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'alors qu'au premier tour de l'élection cantonale de Joinville-le-Pont les bulletins de vote au nom de Mme de X... mentionnaient la qualité d'adjoint au maire de la commune chargée des affaires sociales et de la santé depuis 18 ans, ses bulletins pour le second tour mentionnaient "ex. maire adjoint" ; qu'il résulte de l'instruction que cette mention nouvelle, qui était inexacte dès lors que l'intéressée conservait la qualité d'adjoint au maire de Joinville-le-Pont, ne procédait pas d'une simple erreur d'interprétation par l'intéressée de la circonstance que les délégations dont elle disposait antérieurement lui avaient été retirées, mais avait pour but d'influencer les électeurs en se démarquant de la gestion menée par la municipalité sortante à laquelle elle avait longtemps participé et laissait entendre qu'un changement était intervenu entre les deux tours de scrutin quant à sa position vis-à-vis de celle-ci ; que, compte tenu de sa diffusion à l'ensemble des électeurs susceptibles de lui apporter leur suffrage et du très faible écart des voix, cette information inexacte a constitué une manoeuvre de nature à altérer le scrutin ; que, par suite, Mme de X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Melun a annulé, sur la protestation de M. Y..., son élection en qualité de conseiller général dans le canton de Joinville-le-Pont ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Y... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme de X..., la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'en faire application et de condamner Mme de X... à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme de X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Paule de X..., à M. Georges Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 239478
Date de la décision : 08/08/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03-05-02 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - OPERATIONS ELECTORALES - BULLETINS DE VOTE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 08 aoû. 2002, n° 239478
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239478.20020808
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award