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08/08/2002 | FRANCE | N°239876

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 08 août 2002, 239876


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 novembre et 6 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa protestation contre les opérations électorales organisées les 13 et 18 mars 2001 dans la commune d'Orly ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
3°) de condamner M. Gaston Y... à lui verser la somme de 2 286,73 euros au titre des dispos

itions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les au...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 novembre et 6 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa protestation contre les opérations électorales organisées les 13 et 18 mars 2001 dans la commune d'Orly ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
3°) de condamner M. Gaston Y... à lui verser la somme de 2 286,73 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 120 du code électoral : "Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe ( ...). En cas de renouvellement général, le délai est porté à trois mois" ; que l'article 5 du décret n° 90-606 du 9 juillet 1990 a ajouté à cet article un quatrième alinéa, selon lequel "lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 118-2, le délai, prévu au premier alinéa, dans lequel le tribunal administratif doit se prononcer, court à partir de la date de réception par le tribunal administratif des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, à défaut de décision explicite, à partir de l'expiration du délai de deux mois prévu audit article" ; qu'il suit de là qu'en l'espèce le délai de trois mois prévu par l'article R. 120 du code électoral a couru à compter du 5 juillet 2001, date de réception par le tribunal administratif de la décision d'approbation des comptes de campagne de M. Y... et de M. X... par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Melun, dont le jugement a été rendu le 4 octobre 2001, aurait statué hors délai ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal administratif de Melun a répondu au moyen tiré de ce que les membres de la liste conduite par M. Y... auraient distribué huit tracts entre les deux tours, notamment la veille du scrutin du second tour ;
Considérant que si M. X... soutient que l'appel d'enseignants et de personnels de l'éducation nationale diffusé entre les deux tours constitue de la part de ces fonctionnaires un acte de pression de nature à vicier les résultats du scrutin, ce grief, nouveau en appel et procédant d'une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachent les griefs invoqués devant les premiers juges, est irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejeté ;
Considérant que pour demander l'annulation des opérations électorales du 18 mars 2001 à Orly, M. X... soutient que la liste conduite par M. Y... a diffusé entre les deux tours des tracts comportant des éléments nouveaux et mensongers auxquels il n'a pas été mis en mesure de répondre ; mais qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces tracts, dont certains n'émanent d'ailleurs pas de la liste conduite par M. Y..., aient été distribués à des dates privant les autres candidats de la possibilité d'y répondre ni que leur contenu ait excédé les limites de la polémique électorale ;
Considérant, que si deux agents municipaux de la commune d'Orly ont distribué des tracts en faveur de la liste conduite par M. Y..., maire sortant, ils ont agi ainsi en leur nom personnel et sans se réclamer de leurs fonctions ; qu'ainsi, les dispositions de l'article L. 50 du code électoral n'ont pas été méconnues ;

Considérant que le grief tiré de menaces exercées par M. Y... par voie téléphonique ou verbale sur certains électeurs n'est pas établi ;
Considérant que si des promesses ont été faites par le maire sortant pendant la campagne électorale concernant un soutien accru aux clubs de prévention et aux associations ainsi qu'aux projets élaborés par les jeunes, elles n'ont pas constitué, dans les circonstances de l'espèce, et alors que la liste adverse a été en mesure de répondre, une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. Y... aurait refusé de prêter des salles de réunion aux candidats ou qu'il aurait organisé le transport de certains électeurs afin qu'ils se rendent aux bureaux de vote ;
Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales organisées le 18 mars 2001 dans la commune d'Orly en vue de la désignation des conseillers municipaux ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X... à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X..., à M. Gaston Y..., à M. Jean-Louis Z... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 239876
Date de la décision : 08/08/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03-04-02-02 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - TRACTS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral R120, L50
Décret 90-606 du 09 juillet 1990 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 08 aoû. 2002, n° 239876
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239876.20020808
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